21 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif aux conditions qualitatives auxquelles le demandeur d'une licence supplémentaire doit satisfaire en matière de jeux de hasard

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. Introduction

    Le présent projet d'arrêté royal qui vous est soumis s'inscrit dans l'exécution de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard.

    En modifiant la loi sur les jeux de hasard, le législateur belge a voulu donner une première impulsion pour une canalisation des jeux sur Internet via des canaux contrôlables et d'une manière plus cohérente.

    L'interdiction générale des jeux de hasard sur Internet datait de 1999, a été atténuée par la modification législative du 10 janvier 2010 et remplacée par une offre supplémentaire canalisatrice par les titulaires de licence existants. De cette manière, le phénomène Internet incontrôlé est encadré et placé dans certaines limites opérantes.

    L'organisation des ces jeux de hasard a été rendue dépendante de la disposition d'une licence supplémentaire (voir l'article 25 de la Loi sur les jeux de hasard).

    Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis fixe, sur la base de l'article 43/8, § 2, 1°, les conditions qualitatives auxquelles le demandeur d'une licence supplémentaire doit satisfaire et doit être lu conjointement avec l'arrêté royal relatif à la forme de la licence supplémentaire et aux modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence supplémentaire en matière de jeux de hasard.

    Il est en général connu que les jeux de hasard offerts par le biais des instruments de la société de l'information comportent plus de risques que les jeux exploités dans le monde réel. C'est pourquoi il est très urgent de donner une première impulsion au développement d'un cadre régulateur, en particulier par la délivrance de licences à des opérateurs fiables.

    L'évolution que connaissent les instruments de la société de l'information et le fait qu'avant le 1er janvier 2011, il n'était question que d'un marché illégal, font que l'expérience accumulée dans l'exploitation de jeux de hasard par des opérateurs titulaires d'une licence est utile pour élaborer un cadre réglementaire efficace et effectif dans les limites voulues par le législateur.

    Le manque de tous les arrêtés royaux qui règleront cette matière ne fait pas obstacle à ce que l'on délivre déjà des licences supplémentaires parce qu'il est urgent que l'on s'active à la mise en place d'un marché légal par la délivrance des licences nécessaires.

    Les opérateurs qui entrent en entrent en considération sont déjà titulaires d'une licence délivrée par la Commission des jeux de hasard mais ne sont en aucun cas obligés de demander une licence supplémentaire. Ils ne sont pas non plus tenus de continuer à exploiter une licence supplémentaire s'ils estiment que cela n'est plus économiquement rentable pour leur entreprise.

    Le Conseil d'Etat est d'avis que l'arrêté ne précise pas suffisamment les conditions auxquelles les demandeurs de la licence doivent satisfaire. Toutefois, il n'est pas toujours clair à quels articles cette observation s'applique. En outre, les dispositions générales du chapitre Ier sont des dispositions qui ont aussi un rapport avec chacun des chapitres suivants mais on avait considéré que cela avait peu de sens de les reprendre dans chaque chapitre concerné.

    On peut dire qu'il s'agit de conditions minimales mais suffisantes. Il est particulièrement important que les titulaires d'une licence satisfassent déjà à certaines conditions mises à l'obtention d'une licence pour le monde réel avant de pouvoir obtenir une licence supplémentaire. L'expérience d'un marché légal sur Internet étant très réduite, les exigences sont limitées provisoirement au strict nécessaire. En outre, il y a lieu de tenir compte d'une législation supérieure qui ne peut pas être répétée dans l'arrêté royal. Les conditions imposées sont d'une nature telle qu'elles permettent à des opérateurs fiables d'exploiter des jeux de hasard par le biais d'instruments de la société de l'information.

  2. Commentaire des articles

    Les articles 1er et 2 indiquent au...

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