14 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Délégation est donnée :

  1. au Secrétaire général du Ministère des Finances, pour conclure les marchés n'excédant pas 67.000 EUR. En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, et s'il n'y a pas été autrement pourvu, il peut aussi conclure, pour le Ministre, les marchés dont l'importance s'élève à plus de 67.000 EUR.

    En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général et s'il n'y a pas été autrement pourvu, le Directeur général des Services généraux est délégué pour conclure les marchés n'excédant pas 67.000 EUR.

  2. au Directeur général des Services généraux :

    1. pour conclure les marchés concernant les administrations centrales du Ministère des Finances, ne dépassant pas 13.500 EUR à l'exception des marchés dont question au 4°; ce montant est porté à 135.000 EUR lorsqu'il s'agit de commandes d'imprimés ou d'articles de consommation courante, effectuées à l'intervention du Bureau fédéral d'Achats pour les besoins de l'ensemble du département;

    2. pour autoriser la liquidation de toutes les dépenses concernant lesdites administrations centrales, lorsque le marché qui donne lieu à ces dépenses a été conclu par l'autorité compétente;

  3. à l'Administrateur général de la trésorerie :

    1. afin d'attribuer les marchés concernant le Fonds monétaire ne dépassant pas 13.500 EUR;

    2. pour conclure dans les limites prévues par l'arrêté royal du 14 octobre 1996 les marchés relatifs à l'émission des emprunts ainsi que pour autoriser la liquidation de toutes les dépenses y afférentes;

  4. à l'Administrateur général des impôts et à l'Administrateur général adjoint des impôts :

    1. pour conclure les marchés ne dépassant pas 13.500 EUR concernant respectivement le Cabinet de l'Administrateur général des impôts et l'Administration des affaires fiscales;

    2. pour autoriser la liquidation de toutes les dépenses dont question au 4° a) concernant lesdits services, lorsque le marché qui donne lieu à ces dépenses a été conclu par l'autorité compétente.

  5. au Directeur général de l'Administration de l'inspection spéciale des...

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