19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature au fonctionnaire dirigeant et à certains autres agents du Service d'appui aux cabinets ministériels

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, telle que modifiée;

Vu la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, telle que modifiée;

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle que modifiée;

Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi des allocations pour prestations à titre exceptionnel;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1985 et 19 mars 1990;

Vu l'arrêté ministériel du 10 août 1977 contenant le cahier général des charges;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 1995 rendant applicable aux agents des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté française l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 1996 rendant applicable aux agents des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté française l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française appelé à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;

Considérant que la création au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française d'un Service d'appui aux cabinets ministériels impose que les mécanismes de délégations de compétence et de signature soient définis en vue de permettre le fonctionnement dudit Service;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 19 décembre 2002,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Des conditions générales que doivent remplir les membres du personnel pour exercer une délégation

Article 1er. § 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

- Service : le Service d'appui aux cabinets ministériels, Service du Gouvernement de la Communauté française, visé à l'article 22ter, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française appelé à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;

- Fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant visé à l'article 22ter, alinéa 2, 1, du même arrêté;

- Conseiller, adjoint à la direction du service : les membres du personnel visés à l'article 22ter, alinéa 2, 2, du même arrêté;

- Conseiller : le membre du personnel visés à l'article 22ter, alinéa 2, 2 ou 2bis, du même arrêté;

- Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française.

§ 2. Les délégations de compétence et de signature visées au présent arrêté sont données aux agents du Service d'appui aux cabinets ministériels visés à l'alinéa 2, 1, 2 et 2bis, de l'article 22ter de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française appelé à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié.

§ 3. Les agents d'un pouvoir public chargés de mission dans le Service peuvent être désignés pour exercer les délégations de signature et/ou de compétence dans les mêmes conditions que les agents du Service.

L'arrêté aux termes duquel les personnes visées au présent paragraphe sont chargées d'une mission dans le Service précise s'il y a matière à exercer des délégations telles que prévues à l'alinéa 1er et, dans ce cas, détermine le rang d'assimilation de ces personnes aux agents du Service.

§ 4. Pour les dispositions du présent arrêté qui, dans l'hypothèse de l'absence ou de l'empêchement du titulaire d'une délégation, autorisent que la compétence déléguée soit exercée, en vertu d'une subdélégation conférée par un acte préalable, par un agent subordonné à cette autorité absente ou empêchée, il convient d'entendre par "subdélégation conférée par un acte préalable" soit l'acte posé par l'autorité titulaire de la délégation préalablement à son absence ou son empêchement soit l'acte posé en tout temps par l'autorité hiérarchique compétente en vertu de l'article 3 du présent arrêté.

Tout acte de subdélégation préalable au sens de l'alinéa précédent est nécessairement adressé par écrit, préalablement à sa prise d'effets, aux autorités hiérarchiques visées à l'article 3, chacune pour ce qui concerne ses compétences hiérarchiques et à l'agent subordonné.

Art. 2. En cas d'urgence, pour l'accomplissement ou l'établissement de missions ou pour des actes précis qu'ils décrivent, pour les matières qui leur sont attribuées, les membres du Gouvernement peuvent, sur instruction écrite, donner des délégations de compétence ou de signature non prévues par...

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