11 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux délégations de pouvoirs pour le Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets (SePAC) du Gouvernement de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 71;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 2005 relatif aux délégations de pouvoirs pour le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 15 juillet 2005 et 27 août 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2009 relatif aux délégations de pouvoirs pour le Secrétariat particulier d'audit et de contrôle des Cabinets du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2009 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de Communauté française, tel que modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 février 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 février 2010;

Sur la proposition du Ministre-Président,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « Service », le Secrétariat pour l'aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2009 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 2. Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Art. 3. Les dispositions qui suivent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les délégations de pouvoirs en engagement sont suspendues dès que le montant des dépenses engagées en application du présent arrêté atteint 75 % des crédits prévus pour l'allocation de base concernée. La suspension peut être levée moyennant l'autorisation préalable de l'ordonnateur primaire.

L'alinéa 2 n'est toutefois pas applicable...

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