30 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003, considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux hêtres (Fagus sylvatica) par les scolytes des espèces Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum et Anisandrus dispar, ainsi que par le Lymexylon Hylecoetus dermestoïdes sur le territoire de plusieurs communes entre le 1er janvier 2000 et le 1er juillet 2002, délimitant l'étendue géographique de la calamité

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée par les lois des 9 juillet 1984, 13 août 1986, 28 décembre 1990, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1999 et par les arrêtés royaux des 9 avril 1990 et 20 juillet 2000, notamment l'article 2, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mai 2002;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003, considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux hêtres (Fagus sylvatica) par les scolytes des espèces Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum et Anisandrus dispar , ainsi que par le Lymexylon Hylecoetus dermestoïdes sur le territoire de plusieurs communes entre le 1er janvier 2000 et le 1er juillet 2002 et délimitant l'étendue géographique de cette calamité;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale qui a eu lieu le 1er juillet 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il convient de déterminer dans les délais les plus brefs les modalités d'introduction des demandes d'indemnisation des sinistrés dans la zone déterminée par ledit arrêté royal du 28 septembre 2003,

Arrête :

Article 1er. L'indemnisation prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003, considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux hêtres (Fagus sylvatica) par les scolytes des espèces Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum et Anisandrus dispar , ainsi que par le Lymexylon Hylecoetus dermestoïdes sur le territoire de plusieurs communes entre le 1er janvier 2000 et le 1er juillet 2002 et délimitant l'étendue géographique de la calamité sera accordée à...

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