15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 96, § 2, 6°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques, notamment les articles 29, 30 et 31, § 1er et 33;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse, notamment l'article 42, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27 juin 2002;

Vu le protocole n° 458 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 226 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Considérant que l'arrêté ne présente pas un caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, premier alinéa des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. A compter de l'année scolaire 2002-2003, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques.

Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 30 du même arrêté, les établissements ne peuvent utiliser que 92 % au maximum à partir de l'année scolaire 2002-2003.

Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 31, § 1er, du même arrêté, les établissements ne peuvent utiliser que 92 % au maximum à partir de l'année scolaire 2002-2003.

Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 33 du même arrêté, les établissements ne peuvent utiliser que 95 % au maximum à partir de l'année scolaire 2002-2003.

Art. 2. Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 42, § 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement...

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