19 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel définissant la manière d'indiquer le début et la fin de la zone de surveillance visée à l'article 11, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, notamment l'article 11, § 3, alinéa 4, inséré par la loi du 7 mai 2004;

Vu l'avis 39.831/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2006;

Vu les observations émises par la Commission européenne en application de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998, notamment l'article 9, 7°;

Arrête :

Article 1er. Dans les cas déterminés à l'article 11, § 3, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, tout accès à la zone où les activités de gardiennage se déroulent doit être signalé par un panneau indicateur visisble et lisisble, correspondant àun des modèles figurant en annexe 1re et toute sortie de cette zone doit être signalée par un panneau indicateur visible et lisible, correspondant à un des modèle figurant en annexe 2.

§ 2. La zone visée au § 1er peut en outre être délimitée par un ruban de démarcation.

Art. 2. § 1er. Les panneaux indicateurs répondent aux prescriptions suivantes :

  1. ils ont une dimension de 0,60 x 0,40 m;

  2. ils répondent aux modèles et aux couleurs des modèles repris en annexe 1re et annexe 2;

  3. ils se composent d'une seule plaque en aluminium d'au moins 1,5 mm d'épaisseur;

  4. ils sont munis de points de fixation situés sur leur face arrière.

§ 2. Le ruban de démarcation, tel que visé à l'article 2, § 2, est fabriqué en polyéthylène d'une épaisseur de minimum 0,1 mm et a une largeur de 75 mm.

Il comporte des rayures rouges et blanches.

Art. 3. L'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage qui effectue l'activité de gardiennage...

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