10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital « prestations définies » pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital « prestations définies » pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité

Convention collective de travail du 14 mai 2009

Remplacement de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital « prestations définies » pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92672/CO/326)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par :

travailleur barémisé

, le travailleur

  1. engagé avant le 1er janvier 2002 auprès :

    - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004;

    - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant;

    - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;

  2. engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès :

    - de l'entreprise SPE;

    - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE;

    - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la SPE,

    et à qui ne s'applique pas par la convention collective d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique;

  3. sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations;

  4. actif, ainsi que les orphelins. Est assimilé au travailleur actif :

    - le travailleur en garantie de ressources 1re et 2e année ou en « invalidité » (à partir de la 3e année d'incapacité de travail);

    - le travailleur en départ anticipé.

    entreprise

    : l'entité juridique.

    convention collective de travail du 2 décembre 2004

    : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

    LPC

    : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003).

    CHAPITRE III. - Objet

    Art. 3. La présente convention collective a pour objet l'instauration d'un plan de pension complémentaire sectoriel social en régime de capital « prestations définies », conformément aux dispositions de l'article 10 de la LPC.

    Art. 4. Ce plan de pension complémentaire sectoriel social est régi par le règlement « version coordonnée 2009 » annexé à la présente convention et qui en fait partie intégrante.

    CHAPITRE IV. - Durée de validité

    Art. 5. § 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de capital « prestations définies » pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

    § 2. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juillet 2007.

    Art. 6. La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

    La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

    Mme J. MILQUET

    Annexe à la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital « prestations définies » pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001

    Règlement de pension complémentaire sectoriel social en exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 concernant les pensions complémentaires en régime de capital « prestations définies » pour les travailleurs barémisés du secteur du gaz et de l'électricité

    Révision du 14 mai 2009

    CHAPITRE Ier. - Généralités

    Article 1er. Objet du règlement

    Le présent règlement a pour objet d'exécuter la convention collective de travail du 14 mai 2009 remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative au régime de pension complémentaire sectoriel social en faveur des participants qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, de déterminer les droits et obligations des entreprises et des participants en la matière et de régler par ailleurs leurs relations avec l'organisme de pension. Les dispositions du présent règlement sont complétées par les conditions générales et particulières de l'organisme de pension. En cas de discordance, les dispositions du présent règlement priment.

    Le règlement a pour but, moyennant le versement de cotisations patronales et personnelles, de prévoir :

    - Pour les participants

    1. un capital retraite si le participant est en vie à la date de la retraite;

    2. l'octroi d'une rente d'invalidité en cas d'incapacité de travail du participant avant la date de la retraite.

    - Pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès

    Un capital décès en cas de décès du participant avant la date de la retraite.

    - Pour leur(s) orphelin(s)

    Une rente d'orphelin en cas de décès du participant avant la date de la retraite.

    Ce règlement contient les modalités de calcul et les conditions d'octroi de ces avantages.

    La gestion financière et administrative ainsi que la couverture des risques du régime sectoriel social de pension complémentaire sont confiées à l'organisme de pension.

    Art. 2. Définitions

    2.1. Parties

    Au sens du présent règlement, on entend par :

    L'organisateur

    l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le « Fonds pour Allocations complémentaires »;

    L'organisme de pension

    les organismes désignés par le « Fonds pour Allocations complémentaires » à l'article 4 de la convention collective de travail du 29 novembre 2007;

    L'O.F.P. ELGABEL

    l'organisme de financement de pensions ELGABEL, gestionnaire de l'engagement de solidarité;

    Les entreprises/Les sociétés

    toute entreprise occupant des travailleurs barémisés relevant du champ d'application de la convention collective de travail 29 novembre 2007;

    Les participants

    les membres du personnel des entreprises, relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 et répondant aux conditions d'affiliation de l'article 3;

    Les...

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