7 AVRIL 2003. - Décret visant le Contrôle des Communications du Gouvernement de la Communauté germanophone (1)

Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

  1. communications gouvernementales : les communications et campagnes d'information du Gouvernement de la Communauté germanophone, d'un ou de plusieurs de ses membres, quel qu'en soit le support médiatique, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;

  2. parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et la loi, présente des candidats aux élections de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

Art. 2. Il est créé une commission, dénommée ci-après « commission de contrôle », afin de contrôler les communications gouvernementales des membres du Gouvernement de la Communauté germanophone.

La commission de contrôle est composée de membres du Conseil de la Communauté germanophone. Le président du Conseil de la Communauté germanophone assure la présidence.

Dans son règlement d'ordre intérieur, le Conseil de la Communauté germanophone prévoit les mesures qu'il juge nécessaires à l'exécution du présent décret.

Art. 3. § 1er - La commission de contrôle est chargée de contrôler les communications gouvernementales visées à l'article 1.

A cet effet, elle peut adopter des directives quant aux modalités concrètes d'exécution du contrôle.

§ 2 - Le Gouvernement de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaitent lancer une communication gouvernementale visée au § 1er, peuvent, préalablement à sa parution ou sa diffusion, demander l'avis de la commission de contrôle.

A cet effet, une note de synthèse reprenant des renseignements précis quant au contenu et aux motifs de la communication gouvernementale, aux moyens utilisés, au coût total et aux firmes consultées doit être soumise à la commission de contrôle.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la commission de...

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