21 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif au soutien des arts du cirque en Flandre (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

DECRET

relatif au soutien des arts du cirque en Flandre

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. arts du cirque : expression d'art, principalement l'acrobatie (trapèze), l'art de l'équilibre, la jonglerie, la clownerie, les tours d'escamotage, le dressage ou le théâtre de cirque;

  2. production des arts du cirque : une offre axée sur le grand public, l'accent étant mis sur la pratique des arts du cirque;

  3. artiste de cirque : le praticien des arts du cirque;

  4. Production flamande des arts du cirque : une production des arts du cirque qui est diffusée par des personnalités morales ayant leur siège social dans la région linguistique néerlandophone ou par des personnalités morales ayant leur siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par ses activités, sont censées appartenir exclusivement à la Communauté flamande;

  5. une tournée nomade : un programme planifié de 24 mois au maximum, où une production des arts du cirque se déplace avec un équipement mobile, visitant un nombre de lieux dans la région linguistique néerlandophone et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  6. administration : l'entité administrative dans l'administration flamande compétente pour l'animation socioculturelle des adultes.

    Art. 3. Le présent décret a pour but de stimuler et de soutenir les arts du cirque en Flandre, de leur offrir des chances de se développer et s'épanouir et ainsi d'augmenter, d'élargir et d'approfondir l'ampleur et la qualité de l'offre des productions des arts du cirque, ce qui doit permettre à plus de personnes et à un public plus divers d'y participer.

    A cet effet et dans les limites du budget et aux conditions fixées par le présent décret, le décroit prévoit la politique suivante :

  7. la subvention de la création des productions flamandes des arts du cirque;

  8. le subventionnement de la diffusion des productions flamandes des arts du cirque par une diffusion, par des festivals et par la présence à des forums internationaux où les productions des arts du cirque occupent une place centrale;

  9. le subventionnement de la formation et l'éducation des artistes de cirque;

  10. le subventionnement d'un centre de cirque et des subventions pour la promotion des arts du cirque.

    CHAPITRE II. - Subventionnement de la création des productions des arts du cirque

    Art. 4. La Communauté flamande subventionne la création de productions des arts du cirque qualitatives qui s'adressent à un large public.

    Art. 5. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, la demande de subvention pour une production des arts du cirque doit être introduite par une personne morale ayant son siège social dans la région linguistique néerlandophone, ou par une personne morale ayant son siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par ses activités, sont censées appartenir exclusivement à la Communauté flamande. Si le montant de subvention demandé s'élève à cinq mille euros au maximum, des personnes physiques, eux aussi, peuvent introduire une demande.

    En outre, une production des arts du cirque qui est introduite pour subventionnement est confrontée à la mesure dans laquelle et à la façon dont elle répond aux critères de qualité suivants :

  11. la qualité artistique avec laquelle les arts du cirque ont été repris dans la production et contribue tant au développement et au renouvellement, qu'à un public plus large et plus divers.

  12. la faisabilité et la consistance de la demande de subvention, dans laquelle sont reprises le financement, le timing, l'organisation pratique et artistique, mais également les perspectives d'étalement du projet introduit;

  13. la qualité d'éventuelles productions précédentes;

  14. l'association des déposants aux arts du cirque flamands et leur place et leur contribution en tant que réseauteur actif.

    Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que l'évaluation des productions des arts du cirque, la commission d'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.

    Une production des arts du cirque se met à disposition pour un moment axé sur le public, organisé par le centre du cirque, mentionné à l'article 19, deuxième alinéa, 4°, et cela sans indemnité supplémentaire. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.

    CHAPITRE III. - Subventionnement de la diffusion des productions des arts du cirque

    Section Ire. - Dispositions communes

    Art. 6. La Communauté flamande contribue à une diffusion optimale des productions des arts du cirque par le subventionnement :

  15. de tournées nomades en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  16. de festivals en région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dont le programme comprend principalement des productions des arts du cirque;

  17. la diffusion internationale d'une production flamande des arts du cirque.

    Uniquement des personnes morales ayant leur siège social dans la région linguistique néerlandophone ou des personnes morales ayant leur siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par leurs activités, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, entrent en ligne de compte pour des subventions pour la diffusion des productions des arts du cirque.

    Art. 7. Des subventions dans le cadre de ce chapitre ne peuvent pas être combinées avec des subventions dans le cadre du chapitre VI...

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