18 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la réutilisation de documents du secteur public (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Disposition générale

Article 1er. Pour les matières qui relèvent des compétences de la Communauté germanophone, le présent décret transpose la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Définitions

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. « autorité » :

    1. la Communauté germanophone;

    2. les organismes de droit public qui dépendent de la Communauté germanophone;

    3. tout organisme, indépendamment de sa nature et de sa forme juridique,

      - créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et

      - doté de la personnalité juridique, et

      - dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés aux littéras a) et b), soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé majoritairement de membres désignés par ces autorités ou organismes;

    4. les associations formées par un ou plusieurs des organismes du secteur public mentionnés aux littéras a), b) et c) ;

  2. « document » : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont dispose une autorité ou toute partie d'une telle information;

  3. « données à caractère personnel » : toute information sur une personne physique identifiée ou identifiable au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  4. « réutilisation » : l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par des autorités, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits.

    Champ d'application

    Art. 3. Le présent décret s'applique à tous les documents terminés et complets dont dispose une autorité et que celle-ci met à la disposition de tiers.

    Le présent décret ne s'applique pas :

  5. aux documents dont la mise à disposition ne ressortit pas à la mission de service public des autorités concernées;

  6. aux documents qui, conformément aux règles d'accès en vigueur, ne sont pas accessibles, y compris pour des motifs de :

    - protection de la sécurité et de l'ordre publics;

    - confidentialité des données statistiques...

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