20 JUIN 2002. - Décret relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier - Création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Article 1er. Il est institué un organisme public doté de la personnalité juridique dénommé « Fonds Ecureuil de la Communauté française » ci-après dénommé le « Fonds ». Le siège du Fonds est établi dans l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont applicables au Fonds, dans la mesure où le présent décret n'y déroge pas.

Le Fonds est classé dans la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et se trouve sous le contrôle du ministre chargé du Budget.

CHAPITRE II. - Objectif et missions du Fonds

Art. 3. Le Fonds a pour objet de constituer et de gérer des réserves financières devant permettre à la Communauté française :

  1. de compenser, en tout ou en partie, toute éventuelle baisse conjoncturelle de ses recettes institutionnelles, s'entendant des recettes prévues par l'article 36, 1° et 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1959 relative au financement des Communautés et des Régions, tel que remplacé par l'article 25 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions;

  2. de mobiliser des moyens pour faire face à des risques et charges imprévisibles ou pour enclencher des politiques nouvelles.

    Art. 4. En vue de cet objectif, le Fonds est investi des missions suivantes :

  3. percevoir ses recettes et gérer ses dépenses;

  4. constituer et gérer ses réserves;

  5. attribuer des dotations à la Communauté française.

    CHAPITRE III. - Conseil d'administration du Fonds

    Art. 5. § 1er. Le Fonds est administré par un conseil d'administration composé de :

  6. membres élus par le Conseil de la Communauté française, de manière à ce que chaque groupe politique reconnu au sein de ce Conseil soit représenté par un membre;

  7. deux membres choisis par le Gouvernement sur proposition du Ministre chargé du Budget;

  8. deux membres reconnus pour leurs compétences notoires dans le domaine financier, choisis par le Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé du Budget;

  9. le cas échéant, un membre choisi par le Gouvernement sur la proposition facultative de l'Office de contrôle des assurances;

    § 2. Le commissaire du Gouvernement visé à l'article 16 assiste aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.

    Un représentant de la Cour des comptes peut assister aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.

    § 3. Le président du conseil d'administration est nommé par le Gouvernement parmi les membres du conseil d'administration.

    § 4. L'administrateur délégué du Fonds est nommé par le conseil d'administration parmi les membres visés au § 1er, 2°.

    § 5. La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible :

  10. avec la qualité de membre d'un exécutif, européen, fédéral, régional ou communautaire;

  11. avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale;

  12. avec l'exercice d'un mandat ou d'une activité professionnelle impliquant un intérêt opposé à celui du Fonds ou à la libre gestion de ses réserves.

    § 6. Chaque administrateur sera tenu, avant sa prise de fonction et en cas de modification en cours de mandat, de révéler au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce et les mandats qu'il détient auprès d'organismes ou d'entreprises, personnes morales de droit public ou privé, exerçant une activité dans le secteur bancaire ou financier. Il en sera dressé procès-verbal. En cas de doute sur l'existence d'un intérêt opposé à celui du Fonds ou à la libre gestion de ses réserves, le conseil d'administration tranchera, hors la présence de l'administrateur intéressé. Il sera fait mention de sa décision dans le rapport annuel. Le cas échéant, le conseil d'administration délibère, hors la présence de l'intéressé, sur la compatibilité des mandats détenus et des fonctions exercées avec la qualité d'administrateur, et invite, le cas échéant l'administrateur à renoncer au mandat ou à la fonction qu'il estime incompatible. A défaut pour cet administrateur d'y renoncer, le conseil d'administration proposera sa révocation au Gouvernement. Le conseil d'administration entend l'intéressé avant que sa révocation soit proposée au Gouvernement.

    § 7. Les administrateurs, les fondés de pouvoirs désignés par le conseil d'administration, ou les membres du personnel du Fonds ne peuvent, directement ou indirectement, ou par les organismes ou personnes morales au...

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