20 JUIN 2002. - Décret relatif au contrôle des communications des membres du Gouvernement (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. communications gouvernementales : les communications et campagnes d'information du Gouvernement, d'un ou de plusieurs de ses membres, quel que soit le support médiatique, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;

  2. parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et qui présente des candidats aux élections du Sénat, de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

Art. 2. Le contrôle des communications des membres du Gouvernement est confié à une commission permanente du Conseil de la Communauté française, ci-après dénommée "la Commission".

La Commission est désignée par le Bureau de l'Assemblée.

Le Conseil de la Communauté française prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution du présent décret.

Art. 3. § 1er. La Commission est tenue de contrôler toutes les communications gouvernementales.

§ 2. Le Gouvernement ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaitent lancer une communication ou une campagne d'information visée au paragraphe 1er doivent déposer, préalablement à la diffusion, une note de synthèse auprès de la Commission.

Cette note reprend le contenu et les motifs de la communication ou de la campagne d'information, les moyens utilisés, le coût total et les firmes consultées.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la Commission rend un avis non contraignant.

L'avis est négatif dans le cas où la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement ou de l'image d'un parti politique.

Dans le cas où la Commission n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé positif.

§ 3. Dans les quinze jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication ou...

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