7 DECEMBRE 2007. - Décret modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. A l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse, est ajouté le point 20° rédigé comme suit :

20° accueil familial : le dispositif de l'accueil familial, en ce compris les familles d'accueil, l'ensemble des services de placement familial, les mesures qui y ont trait et son fonctionnement, ainsi que le parrainage d'enfants

.

Art. 2. Un titre IVbis rédigé comme suit est inséré dans le même décret après l'article 30 :

TITRE IVbis. - Le Conseil sectoriel de l'Accueil familial

.

Art. 3. Un article 30bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret :

Article 30bis. Il est créé auprès du Gouvernement un Conseil sectoriel de l'Accueil familial, ci-après dénommé le CSAF ou le Conseil.

.

Art. 4. Un article 30ter rédigé comme suit est inséré dans le même décret :

Article 30ter. Le CSAF formule d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, proposition ou recommandation dans le domaine de l'accueil familial, à l'exception de l'examen des cas individuels et des situations particulières des services.

Le CSAF a pour missions :

1° De donner un avis portant, notamment, sur :

- La cohérence et l'harmonisation de la mise en oeuvre du fonctionnement du dispositif de l'accueil familial;

- La programmation des besoins en la matière;

- Les approches pédagogiques et déontologiques spécifiques;

- Les référentiels administratifs et légaux.

2° De veiller à la promotion de l'accueil familial et de proposer au Ministre l'affectation des moyens qui y sont consacrés.

L'avis du CSAF demandé par le Gouvernement doit être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat du CSAF. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Néanmoins, ce délai est suspendu en juillet et en août.

Cet avis est également transmis au Conseil Communautaire de l'Aide à la Jeunesse.

Art. 5. Un article 30quater rédigé comme suit est inséré dans le même décret :

Article 30quater. § 1er. Le CSAF se compose des membres suivants, ayant voix délibérative, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable :

1° Un représentant des organisations représentatives des travailleurs, choisi sur une liste de trois candidats présentés par les organisations représentatives;

2° Deux représentants des fédérations des services agréés de placement familial...

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