7 MAI 2004. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. § 1er. Dans le présent décret, on entend par :

  1. mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans;

  2. parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux;

  3. responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;

  4. entourage : les personnes physiques, à l'exception des parents et des responsables de l'éducation, qui habitent chez le mineur ou qui ont un lien affectif spécial avec le mineur, ainsi que les personnes physiques qui habitent à proximité du mineur ou qui ont des contacts réguliers avec lui, notamment lorsque celui-ci va à l'école ou pendant ses loisirs;

  5. aide à la jeunesse : l'ensemble des services d'aide à la jeunesse et l'indication, visée à l'article 19, l'affectation, visée à l'article 22, et l'accompagnement de parcours, visé à l'article 26;

  6. services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation et/ou leur entourage;

  7. offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 4;

  8. aide judiciaire à la jeunesse : l'aide à la jeunesse imposée par décision du juge;

  9. module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée qui peut être offerte séparément ou conjointement avec d'autres unités;

  10. réseau : un partenariat fonctionnel dont les accords sont fixés dans un protocole de coopération;

  11. secteur : un domaine de compétence réglé par une réglementation visée à l'article 4, § 1er, ou déclarée applicable en vertu de l'article 4, § 2;

  12. porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17;

  13. Conseil consultatif : le Conseil consultatif de l'Aide à la Jeunesse, visé à l'article 35;

  14. Comité de Gestion : le Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 41;

  15. groupe de pilotage régional : un groupe de pilotage régional d'aide intégrale à la jeunesse tel que visé à l'article 44;

  16. région : une région d'aide intégrale à la jeunesse telle que visée à l'article 43;

  17. plan régional : le plan régional d'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 40;

  18. décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale.

    § 2. Dans le présent décret, toute référence à des personnes est au masculin.

    CHAPITRE II. - But et champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse

    Art. 3. § 1er. L'aide intégrale à la jeunesse vise à garantir les chances d'épanouissement du mineur, de ses parents, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage et à améliorer leur bien-être et leur santé. Elle contribue à une intégration aussi complète que possible des mineurs dans la société. Elle vise à offrir, par la coopération intersectorielle entre les offreurs d'aide à la jeunesse et par l'harmonisation intersectorielle de l'offre d'aide à la jeunesse, à ces personnes un continu d'aide à la jeunesse en tant que réponse à une demande ou à un besoin d'aide à la jeunesse.

    Elle peut comprendre tant l'aide à la jeunesse à laquelle consentent les personnes à qui elle s'adresse, que l'aide à la jeunesse judiciaire.

    § 2. L'aide à la jeunesse respecte à tout moment les dispositions de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989.

    Art. 4. § 1er. L'aide intégrale à la jeunesse concerne les services d'aide à la jeunesse offerts en application de la réglementation suivante et des modifications ou remplacements ultérieurs de celle-ci;

  19. le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin »;

  20. les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;

  21. le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;

  22. l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles;

  23. le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;

  24. le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

  25. le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale.

    Le Gouvernement flamand détermine, dans le cadre de cette réglementation, quels services d'aide à la jeunesse relèvent du champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse.

    § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse aux services d'aide à la jeunesse offerts en application d'autres réglementations flamandes.

    Art. 5. Le Gouvernement flamand peut, pour le diagnostic tel que visé à l'article 18, et pour l'affectation des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 23, conclure des accords avec :

  26. des personnes ou des structures dont l'offre d'aide à la jeunesse ne relève pas de l'application d'une réglementation telle que visée à l'article 4;

  27. des personnes ou des structures situées en dehors de la région de langue néerlandaise.

    CHAPITRE III. - Principes de l'aide intégrale à la jeunesse

    Art. 6. Dans les limites de l'offre d'aide à la jeunesse disponible, chaque mineur ayant une demande ou un besoin d'aide, ainsi que chaque parent ou responsable de l'éducation ayant une demande ou un besoin d'aide concernant l'éducation ou le développement d'un mineur, a droit à l'aide à la jeunesse telle que visée au présent décret.

    Art. 7. L'aide à la jeunesse est fournie dans le respect des principes de fonctionnement suivants :

  28. accessibilité : l'aide à la jeunesse est connue, accessible, disponible, compréhensible et abordable dans une mesure maximale;

  29. orientation sur la demande : l'aide à la jeunesse est basée dans une mesure maximale sur la demande et/ou le besoin des personnes à qui elle s'adresse et s'y aligne;

  30. subsidiarité : lorsque plusieurs formes d'aide à la jeunesse peuvent répondre de façon équivalente à une demande ou un besoin d'aide, la forme d'aide la moins radicale est offerte;

  31. participation : l'aide à la jeunesse s'accomplit en dialogue et en plein partenariat avec les personnes à qui elle s'adresse;

  32. acceptation : à l'exception de l'aide judiciaire à la jeunesse, l'aide à la jeunesse ne peut être offerte qu'avec le consentement des personnes à qui elle s'adresse;

  33. émancipation : l'aide à la jeunesse approfondit les connaissances et les aptitudes des personnes à qui elle s'adresse, stimulant ainsi leur autonomie.

    Art. 8. Sans préjudice des articles 31 et 32, toutes les personnes qui apportent leur collaboration à l'application du présent décret, sont liées par le secret visé à l'article 458 du Code pénal concernant les données dont elles prennent connaissance pendant l'exécution de leur mission ou qui y sont relatées.

    CHAPITRE IV. - Modulation

    Art. 9. L'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 4 est offerte sur la base de modules.

    Le Gouvernement flamand fixe les règles concernant la description, la combinaison et l'offre des modules. Ces règles s'appliquent à tous les offreurs d'aide à la jeunesse. Il détermine également la date à laquelle tous les offreurs d'aide à la jeunesse auront modulé leur offre d'aide à la jeunesse.

    CHAPITRE V. - Distinction entre l'aide à la jeunesse directement accessible

    et l'aide à la jeunesse non directement accessible

    Art. 10. L'aide à la jeunesse ayant un grand impact sur la condition de vie des personnes à qui elle s'adresse, est engagée sélectivement. A cet effet, les modules de services d'aide à la jeunesse des offreurs d'aide, à l'exception des modules de services d'aide à la jeunesse en situation de crise faisant partie du réseau des services d'aide à la jeunesse en situation de crise visé à l'article 13, sont subdivisées en modules d'aide à la jeunesse directement accessibles et non directement accessibles.

    Les offreurs d'aide à la jeunesse ne peuvent exécuter les modules non directement accessibles que lorsqu'une décision d'affectation telle que visée à l'article 23, 6°, est prise.

    Art. 11. La distinction entre les modules directement accessibles et non directement accessibles est faite sur la base d'une pondération d'au moins les caractéristiques suivantes des modules : durée, fréquence et intensité.

    Le Gouvernement flamand arrête le contenu précis de ces caractéristiques et le mode de pondération. Il peut déterminer que la pondération tient compte d'autres caractéristiques des modules à fixer par lui.

    Art. 12. Le Gouvernement flamand peut autoriser, sur la base de besoins spécifiques à la région ressortant du plan régional, des dérogations à la distinction visée à l'article 10. Il fixe les conditions auxquelles ces...

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