22 OCTOBRE 2003. - Décret relatif à la reconnaissance de la langue des signes (1)

Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La langue des signes de Belgique francophone (LSFB), ci-après dénommée "langue des signes", est reconnue.

Cette langue est la langue visuo-gestuelle propre à la communauté des sourds de la Communauté française.

Art. 2. § 1er. Une commission consultative de la langue des signes est instituée. Elle a pour mission de remettre au Gouvernement, soit d'initiative, soit à sa demande, des avis et propositions sur toute problématique concernant l'utilisation de la langue des signes.

§ 2. La commission est composée de 15 membres au maximum, nommés par le Gouvernement pour une période de 4 ans, dont le mandat n'est renouvelable qu'une fois. Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

§ 3. Le Gouvernement fixe la composition de la commission, qui doit comprendre en son sein :

  1. des représentants des associations agréées ou reconnues de sourds, de parents d'enfants sourds, et des associations culturelles, sportives ou de loisirs;

  2. des représentants des écoles d'enseignement spécial de type 7, des écoles pratiquant l'intégration d'enfants sourds dans l'enseignement ordinaire, des services sociaux, des services d'accompagnement, des centres d'hébergement, maisons d'accueil ou centres de jour;

  3. des enseignants de ou en langue des signes, des interprètes en langue des signes et des spécialistes en langue des signes.

§ 4. La qualité de membre de la commission consultative est incompatible avec celle de membre d'un cabinet ministériel.

§ 5. La qualité de membre de la commission consultative est incompatible avec le fait d'être membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

§ 6. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ainsi que le membre qui obtient une fonction visée au § 4, ou qui devient membre d'un organisme ou...

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