6 JUIN 2005. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2005 (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er. L'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est modifié comme suit :

  1. La phrase liminaire de l'article 16, § 1, A, a) est remplacée par le libellé suivant :

    Les services effectifs qu'un agent a prestés en tant que titulaire d'une fonction rémunérée :

  2. Entre l'article 16, § 1, A, a) et l'article 16, § 1, A, b), il est inséré un alinéa libellé comme suit :

    Les services prestés à temps partiel dans une fonction sont pris en considération proportionnellement à un temps plein dans cette fonction.

  3. L'article 16, § 1, A, m), 2°, est remplacé par le libellé suivant :

    2° dans un autre service public que les services de l'Etat ou les services d'Afrique, que ce soit en tant que titulaire d'une fonction civile ou religieuse rémunérée ou en tant que soldat professionnel.

  4. Entre l'article 16, § 1, A, m), et l'article 16, § 1, A, n), il est inséré un alinéa libellé comme suit :

    Les services prestés à temps partiel dans une fonction sont pris en considération proportionnellement à un temps plein dans cette fonction.

    CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

    Art. 2. A l'article 8, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 4bis, libellé comme suit :

    4bis. Ergothérapeute;

    CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

    Art. 3. A l'article 15 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, il est inséré un point 5, libellé comme suit :

    5. ergothérapeute : graduat en ergothérapie délivré conformément à l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes.

    CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

    Art. 4. L'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er septembre 1993, est modifié comme suit :

  5. Le point 1 est remplacé par le libellé suivant :

    1. Les membres du personnel directeur et enseignant à l'exclusion des chefs d'établissements, des proviseurs, des sous-directeurs, des instituteurs en chef et des chefs d'atelier, bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit :

    a) vacances de Noël : 2 semaines et les 24, 25 et 26 décembre lorsque ces jours ne sont pas englobés dans les deux semaines de vacances de Noël;

    b) vacances de Pâques : deux semaines;

    c) vacances d'été : du 1er juillet au 31 août; le pouvoir organisateur a toutefois le droit de faire appel au membre du personnel les cinq derniers jours ouvrables du mois d'août afin de faire passer des examens, de prendre des décisions relatives au passage ou de tenir des réunions en vue de la préparation de la prochaine année scolaire;

  6. Le point 4 est remplacé par le libellé suivant :

    4. Les chefs d'atelier et les membres du personnel auxiliaire d'éducation bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit :

    a) vacances de Noël : 2 semaines et les 24, 25 et 26 décembre lorsque ces jours ne sont pas englobés dans les deux semaines de vacances de Noël;

    b) vacances de Pâques : deux semaines;

    c) vacances d'été :

    - les chefs d'atelier, les administrateurs, les éducateurs-économes et les secrétaires de direction bénéficient du congé de vacances d'été repris au point 1, c) moins dix jours ouvrables à répartir début juillet et/ou fin août en accord avec le chef d'établissement;

    - les membres du personnel auxiliaire d'éducation autres que ceux repris ci-dessus bénéficient du congé de vacances d'été repris au point 1, c) moins cinq jours ouvrables à répartir début juillet et/ou fin août en accord avec le chef d'établissement.

    CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

    Art. 5. § 1er. Au 31 août 2000, il est ajouté à l'article 2, chapitre H, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, un point libellé comme suit :

    Ergothérapeute . . . . . 315

    A partir du 1er septembre 2005, le libellé de la rubrique « personnel paramédical » de l'article 2, chapitre H, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, est remplacé comme suit :

    Puériculteur/puéricultrice . . . . . 015

    Infirmier/infirmière . . . . . 216

    Logopède . . . . . 216

    Kinésithérapeute . . . . . 216

    Ergothérapeute . . . . . 216

    § 2. Entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005, les membres du personnel mentionnés à l'article 2, chapitre H, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, reçoivent une augmentation de traitement qui représente 90 % de la différence entre l'échelle applicable au 31 août 2000 et celle introduite par le deuxième alinéa du présent article.

    CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné

    Art. 6. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné :

  7. A l'article 3, il est inséré un § 6, libellé comme suit :

    § 6. Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut demander la suspension temporaire du paiement de la subvention-traitement d'attente relative à la mise en disponibilité. La suspension ne doit pas nécessairement être complète.

    La demande écrite relative à la suspension est transmise au pouvoir organisateur, qui la notifie pour agréation au Gouvernement dans le cadre de la notification prévue au § 4.

    Pendant la durée de la suspension, le membre du personnel n'est plus soumis aux obligations de la réaffectation et de la remise au travail, à l'exception de la réaffectation dans un emploi définitivement vacant conformément à l'article 1er, § 3, auprès de son pouvoir organisateur pour la même fonction conformément à l'article 1er, § 2. Le pouvoir organisateur est dans ce cas obligé de proposer cet emploi conformément à l'article 5, § 1er, 2°.

    La suspension est agréée par le Gouvernement en même temps que la mise en disponibilité et vaut du moment de l'agréation à la fin de l'année scolaire. Un renouvellement les années scolaires suivantes est à chaque fois possible en suivant la procédure prévue aux alinéas précédents.

  8. A l'article 5, § 1er, il est inséré un...

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