25 JUIN 2007. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2007 (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er. L'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :

§ 3. Pour l'application du présent article et par dérogation au § 2, le membre du personnel féminin désigné ou engagé à titre temporaire est censé, pendant le congé de maternité qu'il obtient à partir du 1er septembre 2007 dans le cadre de la protection de la maternité en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, prester des services effectifs, dans la mesure où ce congé est compris dans la période de désignation ou d'engagement.

Art. 2. Dans l'article 17, § 4, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 30 juin 2003, le passage « Pour les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation » est remplacé par le passage « Pour les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical ainsi que du personnel technique des centres PMS organisés et subventionnés par la Communauté germanophon. »

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat

Art. 3. L'article 5 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié par la loi du 31 mars 1967, est complété par l'alinéa suivant :

Par dérogation au premier alinéa, la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spéciale sera, à partir du 1er septembre 2007, attribuée à titre temporaire sous la forme d'une désignation à durée indéterminée conformément aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Une nomination à titre définitif pourra intervenir par la suite conformément au même arrêté royal.

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 4. Dans l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un article 6bis, libellé comme suit :

Article 6bis. Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence.

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 5. L'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, est remplacé par la disposition suivante :

Le membre du personnel qui reçoit cette autorisation est tenu de prester chaque semaine au moins la moitié de la durée des prestations normalement imposée pour la fonction qu'il exerce. Pendant son absence, le membre du personnel ne peut exercer aucune activité lucrative.

Art. 6. L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

L'autorisation visée à l'article précédent est accordée pour une période de douze mois.

Art. 7. L'article 25, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, est remplacé par la disposition suivante :

Le membre du personnel qui reçoit cette autorisation est tenu de prester chaque semaine au moins la moitié de la durée des prestations normalement imposée pour la fonction qu'il exerce.

Art. 8. L'article 26, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, est remplacé par la disposition suivante :

L'autorisation visée dans l'article précédent est accordée pour une période de douze mois.

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 9. L'article 38, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage de nominations définitives dans l'enseignement fondamental peut représenter au plus 95 % du capital emplois disponible pour la fonction de recrutement correspondante.

Art. 10. L'article 40, 2°, du même arrêté royal, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

2° la durée des services rendus en qualité d'agent contractuel subventionné et de temporaire est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou la tutelle officieuse, ou les congés exceptionnels conformément aux dispositions légales et réglementaires; le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par 1,2.

Art. 11. Dans le chapitre VIII du même arrêté royal, il est inséré une section 6, comprenant les articles 121bis à 121terdecies :

Section 6. Dispositions particulières relatives au préfet des études ou directeur d'une école secondaire ordinaire ou spéciale

Article 121bis. Principe

Par dérogation aux sections 1 et 2, la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spéciale, ci-après désignée par le terme « chef d'établissemen » sera, à partir du 1er septembre 2007, uniquement attribuée sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-après.

Article 121ter. Conditions d'admission

Pour occuper cette fonction, le candidat doit :

1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

2° posséder au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré; à défaut de candidat porteur de ce diplôme, un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré suffit;

3° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

4° jouir des droits civils et politiques;

5° avoir satisfait aux lois sur la milice.

Article 121quater. Appel aux candidats et candidature

L'appel aux candidats est publié dans le Moniteur belge et sous toute autre forme appropriée.

L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent.

Article 121quinquies. Désignation

Le pouvoir organisateur désigne un candidat au poste de chef d'établissement. Il institue à cette fin une commission indépendante.

La commission se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.

La qualification pédagogique et l'expérience professionnelle constituent des critères de sélection pour la désignation.

La commission est constituée de trois personnes dont une dispose de connaissances techniques au niveau pédagogique et une autre au niveau juridique. La présidence est...

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