20 JUIN 2002. - Décret portant création du service du médiateur de la Communauté française (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Du service du médiateur de la Communauté française

Article 1er. Au sens du présent décret, il faut entendre par « services administratifs », les services du Gouvernement de la Communauté française, les organismes d'intérêt public qui dépendent de la Communauté française, la R.T.B.F. et les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

Art. 2. Un service du médiateur est créé auprès du Conseil de la Communauté française. Ce service est dirigé par le médiateur de la Communauté française, ci-après dénommé le médiateur. Il est assisté dans cette fonction par le médiateur adjoint.

L'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour les titres de médiateur et de médiateur adjoint sont épicènes, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

Art. 3. Le médiateur reçoit, dans les conditions fixées par le présent décret, les réclamations concernant le fonctionnement des services administratifs dans leurs relations avec les administrés. Le médiateur ne peut recevoir de réclamations pour les services administratifs déjà dotés de leur propre médiateur par une loi ou un décret ou pour les matières spécifiques pour lesquelles une institution similaire existe déjà.

Tout document émanant des services administratifs, à destination de l'information du public, mentionne l'existence du service du médiateur.

CHAPITRE II. - Organisation du service du médiateur

Art. 4. Le médiateur et le médiateur adjoint sont nommés par le Conseil de la Communauté française après un appel public aux candidatures et une procédure de sélection dont il fixe le règlement. Le médiateur et le médiateur adjoint sont nommés pour une période de six ans, renouvelable une fois selon la même procédure.

Toute personne ayant exercé la fonction de médiateur ou de médiateur adjoint pendant au moins trois ans est considérée, dans le cadre de la procédure de renouvellement, comme ayant accompli un mandat.

Ils prêtent, entre les mains du Président du Conseil de la Communauté française, le serment suivant : « Je jure de m'acquitter des devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et impartialité. »

Art. 5. Pour pouvoir être nommés, le médiateur et le médiateur adjoint doivent :

  1. être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;

  2. être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;

  3. être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur;

  4. justifier d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans le secteur public ou privé.

    Art. 6. § 1er. Pendant la durée de leur mandat, le médiateur et le médiateur adjoint ne peuvent être titulaires des fonctions ou mandats suivants :

  5. la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice;

  6. la profession d'avocat;

  7. la fonction de ministre d'un culte reconnu ou le délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;

  8. membre du personnel des forces armées.

    § 2. En outre, la fonction de médiateur ou de médiateur adjoint est incompatible avec :

  9. un mandat public conféré par élection; de plus il ne peut être candidat à un tel mandat pendant les quatre années qui suivent sa sortie de charge;

  10. un emploi rémunéré dans les services publics communautaires ou un mandat public conféré par la Communauté française;

  11. toute fonction qui puisse compromettre le bon exercice de sa mission ou porter atteinte...

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