16 JUILLET 2010. - Décret modifiant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Le présent décret règle la transposition de la Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.

Art. 3. Dans l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 25 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le point 17°, les mots "d'habitations et bâtiments d'entreprise" sont remplacés par les mots "de bâtiments et d'infrastructures" et le mot "délimitées" est inséré entre le mot "inondables" et le mot ", sur".

  2. dans les points 35°, 36°, 37° et 39°, les mots "normes de quantité environnementale" sont remplacés par les mots "objectifs de quantité environnementale";

  3. l'article est complété par un point 44°bis, rédigé comme suit :

    44°bis zone inondable délimitée : zone inondable délimitée ou désignée à cet effet dans un plan de gestion du bassin hydrographique, un plan de gestion du bassin, un plan de gestion du sous-bassin ou par une décision du Gouvernement flamand;

    ;

  4. les points 58°, 59° et 60° sont ajoutés, rédigés comme suit :

    58° inondation : le fait qu'une terre qui, en principe, n'est pas inondée, est temporairement inondée, causé entre autres par des débordements de cours d'eau et des débordements de la mer;

    59° risque d'inondation : la possibilité qu'une inondation se produise en combinaison avec les conséquences négatives éventuelles d'une inondation pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique;

    60° objectifs de gestion des risques d'inondation : les objectifs visant à limiter les conséquences négatives engendrées par les inondations, basés sur une certain nombre d'éléments pertinents tels que les frais et bénéfices, l'étendue de l'inondation, les zones capables de retenir et de contenir l'eau de l'inondation, y compris les zones inondables naturelles, la prévention et la protection et la disponibilité, y compris les systèmes de prévision et d'alerte précoce d'inondations, la promotion de l'utilisation durable du sol, l'amélioration de la capacité de captage de l'eau et l'inondation contrôlée de certaines zones lors de marées hautes. Les objectifs de gestion des risques d'inondation sont élaborés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques.

    Art. 4. Dans l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  5. dans l'alinéa premier, 1°, les mots "au plus tard le 22 décembre 2015" sont remplacés par les mots "au plus tard pour la date visée à l'article 51, § 2.";

  6. dans l'alinéa premier, 6°, le point d) est remplacé par la disposition suivante :

    d) les conséquences négatives engendrées par les inondations pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel, l'activité économique et les bâtiments et infrastructures autorisés ou supposés être autorisés hors des zones inondables délimitées sont limitées;

    .

    Art. 5. L'article 6 du même décret est complété par un point 12°, rédigé comme suit :

    12° le principe de solidarité, sur la base duquel sont entre autres prises des mesures conduisant, en raison de leur étendue et de leurs conséquences, à une augmentation importante du risque d'inondation dans d'autres zones situées en amont ou en aval dans la même zone inondable, le même bassin ou sous-bassin, à moins que ces mesures ont été coordonnées et qu'une solution convenue a été atteinte par les Etats membres, les régions ou d'autres gestionnaires concernés.

    Art. 6. L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 22. § 1er. Le Gouvernement flamand prend les initiatives appropriées visant l'établissement d'un plan de gestion du bassin hydrographique dans les délais, visés à l'article 34, § 1er, par les autorités compétents pour les districts internationaux des bassins hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse pour la totalité du district de bassin hydrographique, et visant l'évaluation et la révision du plan conformément aux délais, visés à l'article 34, § 2.

    § 2. Lorsqu'il s'avère impossible de fixer un plan de gestion du bassin hydrographique dans les délais, visés à l'article 34, pour la totalité du district international de bassin hydrographique, le Gouvernement flamand fixe en tout cas un plan de gestion du bassin hydrographique pour chacune des parties des districts internationaux de bassin hydrographique situées sur le territoire flamand, conformément à la section II du chapitre VI. Le Gouvernement flamand agit de même pour les zones qui ne sont pas des districts internationaux de bassin hydrographique.

    Art. 7. L'article 34, § 1er, du même décret, est complété par un alinéa deux et trois, rédigés comme suit :

    Le 22 décembre 2015 au plus tard, des dispositions de gestion du risque d'inondation sont reprises pour chaque district de bassin hydrographique comme partie du plan de gestion du bassin hydrographique, telles que visées à l'article 36, § 1er.

    Les plans de gestion du risque d'inondation qui ont été finalisés avant le 22 décembre 2010, peuvent être utilisés à condition que le contenu de ces plans est équivalent aux points 1.2, 2.3, 3.4, 4.1 et 4.2, de l'annexe Ire, et que les mesures, visées au point 6 de l'annexe II, remplissent...

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