29 JANVIER 2004. - Décret relatif au plan d'accompagnement des reconversions (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. § 1er. Un plan d'accompagnement des reconversions, appelé ci-après "plan", est mis en oeuvre lorsqu'une entreprise licencie collectivement des travailleurs et que les deux conditions suivantes sont remplies :

1o les représentants des travailleurs de l'entreprise ou du secteur concerné ont demandé l'élaboration de ce plan à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'Emploi institué par le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999, ci-après dénommé "Office";

2o le Comité de gestion de l'Office visé au chapitre III du décret du 6 mai 1999 précité a approuvé le projet de plan rédigé par les services compétents de l'Office en collaboration avec les organisations représentatives des travailleurs et les représentants des travailleurs au sein de l'entreprise.

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par "entreprise", "licenciement collectif", "travailleurs" et "représentants des travailleurs" les notions définies par la loi du 13 février 1998 portant disposition en faveur de l'emploi et par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs. Toutefois, le présent décret est également applicable suite au licenciement collectif intervenant dans le cadre d'une procédure de faillite.

§ 2. Le plan est un dispositif d'urgence qui, une fois approuvé par le Comité de gestion de l'Office, ouvre un droit aux travailleurs visés par le licenciement collectif à bénéficier de ce dispositif adapté aux caractéristiques du public licencié, en vue de les aider à se réinsérer professionnellement.

§ 3. La durée d'un plan est fixée, en principe, à un an à partir de son entrée en vigueur et ne peut dépasser deux ans. Cette entrée en vigueur est précisée dans chaque plan.

CHAPITRE II. - Du champ d'application

Art. 3. Le plan s'applique lorsque le nombre de travailleurs licenciés visé à l'article 1er, 3o, de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs est atteint. Toutefois, en cas de fermeture ou de faillite d'une entreprise, le calcul du nombre de travailleurs comprend ceux qui ont été licenciés dans l'année qui précède la date de décision de cessation de l'activité, lorsque ces licenciements ont été...

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