29 JUIN 2012. - Décret portant organisation du placement familial (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant organisation du placement familial

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. placement familial à traitement : une forme de placement familial lors duquel un service de placement familial, en combinaison ou non avec un autre module type hors du placement familial ou une autre forme d'aide et de services, ou en collaboration avec un service hospitalier psychiatrique en ce qui concerne les soins psychiatriques en milieu familial, prévoit un traitement pour un enfant placé ou un adulte placé et un entraînement et accompagnement intensifs de l'accueillant;

  2. famille d'accueil en famille sélectionnée : une famille d'accueil qui accueille un enfant placé ou un adulte placé qui ne faisait pas partie antérieurement du propre réseau familial ou social;

  3. module : une entité délimitée d'aide ou de soins, basée sur un module type;

  4. famille d'accueil de proximité : une famille d'accueil qui accueille un enfant placé ou un adulte placé du propre réseau familial ou social;

  5. placement familial à titre de soutien : une forme de placement familial à titre de soutien à la famille de l'enfant placé ou de l'adulte placé, soit pour une période brève ininterrompue, soit par une alternance de séjour dans cette famille et dans la famille d'accueil pour plusieurs périodes brèves;

  6. placement familial offrant une perspective : le placement familial à caractère continu et prolongé;

  7. placement familial à la recherche d'une perspective : une forme de placement familial pendant une période de six mois au maximum, qui peut être prolongée une fois de six mois au maximum, lors de laquelle une perspective claire est développée pour l'enfant placé ou l'adulte placé;

  8. adulte placé : tout majeur pour qui le placement familial est organisé;

  9. famille d'accueil : la famille de l'accueillant;

  10. enfant placé : tout mineur pour qui le placement familial est organisé;

  11. placement familial : forme de soins lors desquels un accueillant accueille volontairement, accompagné par un service de placement familial et contre une indemnité de frais, un ou plusieurs enfants placés et/ou adultes placés;

  12. accueillant : une personne physique majeure qui accueille un ou plusieurs enfants et/ou adultes placés dans sa propre famille;

  13. soins psychiatriques en milieu familial : la fonction telle que visée à l'arrêté royal du 10 avril 1991 fixant les normes auxquelles la fonction de soins psychiatriques en milieu familial doit satisfaire pour être agréée;

  14. module type : une entité d'aide ou de soins, basée sur une fonction ou sur un processus fondamental d'aide ou de soins spécifiquement décrit.

    Chapitre 2. - Offre de placement familial

    Art. 3. Le Gouvernement flamand arrête les modules types au sein du placement familial sur la base de la fréquence, la durée, l'intensité et le groupe cible, ainsi que la procédure de description des modules au sein du placement familial.

    Les modules types et les modules au sein du placement familial font partie d'une des formes suivantes de placement familial :

  15. placement familial à titre de soutien;

  16. placement familial à la recherche d'une perspective;

  17. placement familial offrant une perspective;

  18. placement familial à traitement.

    Art. 4. Le Gouvernement flamand détermine quels modules types, tels que visés à l'article 3, sont directement accessibles ou pas, étant entendu qu'au moins les modules types au sein du placement familial à titre de soutien sont directement accessibles.

    Art. 5. Le Gouvernement flamand arrête les modules types dans le placement familial qui peuvent être combinés avec d'autres modules types hors du placement familial ou d'autres formes d'aide et de services, étant entendu que le placement familial peut être combiné au moins, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, avec l'aide à domicile telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés et à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.

    Art. 6. Le Gouvernement flamand ne peut agréer les soins psychiatriques en milieu familial d'un service hospitalier psychiatrique, tels que visés à l'article 2, 13°, que sur la base d'un contrat de coopération entre l'hôpital concerné et un service autorisé de placement familial. Ce contrat concerne au moins les éléments tels que visés à l'article 7, § 2, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 15°.

    Chapitre 3. - Services de placement familial

    Section 1re. - Mission et tâches des services de placement familial

    Art. 7. § 1er. Un service de placement familial offre du placement familial à titre de soutien, y compris le placement familial de crise, le placement familial à la recherche d'une perspective, le placement familial offrant une perspective et le placement familial à traitement.

    § 2. Un service de placement familial a les tâches suivantes :

  19. la publicité relative au placement familial en collaboration avec l'organisation partenaire, telle que visée à l'article 19;

  20. la recherche active de familles d'accueil de proximité possibles et le recrutement de familles d'accueil sélectionnées possibles;

  21. le screening de candidats familles d'accueil et de familles d'accueil;

  22. l'orientation de candidats familles d'accueil vers une ou plusieurs formes de placement familial telles que visées à l'article 3;

  23. la conclusion d'un contrat de coopération avec un hôpital tel que visé à l'article 6, dans la mesure où les soins psychiatriques en milieu familial sont offerts dans la zone d'action du service;

  24. l'accueil et la clarification de la demande de soins d'une personne ou de son représentant légal et, le cas échéant, l'indication du placement familial directement accessible tel que visé à l'article 4, l'accueil, la clarification de la demande de soins et l'indication étant effectués au maximum en dialogue avec cette personne et son représentant légal;

  25. la recherche de la famille d'accueil la plus appropriée pour une personne pour qui le placement familial est organisé;

  26. la formation de candidats accueillants, d'accueillants et de familles d'accueil;

  27. l'assurance d'une fourniture d'informations correcte et appropriée à l'enfant placé ou à l'adulte placé sur la nature et la portée du placement familial;

  28. l'accompagnement d'enfants ou d'adultes placés;

  29. le soutien et l'accompagnement d'accueillants et de familles d'accueil;

  30. l'accompagnement lié au placement familial des familles dont les parents ou les représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie;

  31. l'organisation d'un conseil de participation avec une représentation des enfants placés, des adultes placés, des familles dont les parents ou les représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie, et des accueillants, qui rend avis, d'initiative ou à la demande du service de placement familial sur le fonctionnement du service;

  32. l'assurance d'une transition aisée à la fin du placement familial pour les enfants placés, les adultes placés, les familles dont les parents ou les représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie, les accueillants et les familles d'accueil;

  33. l'assurance d'une continuité de soins, notamment à l'occasion de la transition des soins pour mineurs aux soins pour majeurs;

  34. l'assurance d'un suivi approprié pour les enfants placés, les adultes placés, les familles dont les parents ou les représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie, les accueillants et les familles d'accueil.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter des tâches supplémentaires pour les services de placement familial.

    Section 2. - Programmation et la zone d'action des services de placement familial

    Art. 8. Au maximum un service de placement familial peut être autorisé par province.

    Art. 9. La zone d'action d'un service de placement familial est limitée à la province pour laquelle le service est autorisé. La zone d'action du service de placement familial autorisé pour la province du Brabant flamand s'étend à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Sans préjudice de l'alinéa premier, une personne peut être accueillie dans une famille d'accueil dont la résidence se situe dans une autre province que celle de cette personne, étant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT