13 JUIN 2002. - Décret relatif à l'organisation des établissements de soins (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, on entend par établissements de soins :

  1. les établissements, services, structures, programmes de soins, Sections et fonctions auxquels la loi sur les hôpitaux coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 est en tout ou en partie applicable;

    b . les établissements et services visés par la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins.

    Art. 3. Le Gouvernement détermine les normes complémentaires à la législation organique, de programmation et d'agrément ou d'agrément spécial des établissements de soins.

    Ces normes complémentaires sont relatives à la qualité et à la fixation de priorités quant à l'application de la programmation aux établissements de soins.

    Art. 4. Pour être et rester agréés, les établissements de soins doivent satisfaire aux normes établies par ou en vertu de la législation organique et aux normes complémentaires visées à l'article 3.

    CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux établissements visés a l'article 2, b

    Art. 5. § 1er. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement, de refus et de retrait de l'agrément spécial, ainsi que les délais de décision. Il établit les règles de recevabilité des dossiers.

    L'agrément spécial peut être accordé par le Gouvernement pour une période déterminée renouvelable ou pour une durée indéterminée.

    Un agrément spécial provisoire peut être accordé, pour une durée de six mois renouvelable, aux établissements qui font une première demande.

    L'agrément spécial et l'agrément spécial provisoire peuvent être suspendus selon les modalités fixées par le Gouvernement.

    § 2. Le refus de l'agrément spécial ainsi que le retrait de l'agrément spécial ou de l'agrément spécial provisoire entraînent la fermeture de l'établissement.

    Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence de la fermeture d'un établissement de soins pour des raisons de santé publique, de sécurité et de manquement grave aux normes. La fermeture peut être temporaire si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.

    Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement décide de la fermeture des établissements de soins qui fonctionnent sans agrément spécial ni agrément spécial provisoire. Toutefois, le constat de l'exploitation sans agrément spécial ni agrément spécial provisoire d'un établissement de soins destiné à l'hébergement de personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou de personnes handicapées mentalement, nécessitant un accompagnement continu, n'entraîne pas sa fermeture si l'établissement bénéficie par ailleurs d'une reconnaissance par une autorité fédérale ou fédérée.

    Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture et de fermeture d'urgence et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait de l'agrément spécial.

    § 3. Un recours administratif non suspensif peut être introduit auprès du Gouvernement dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification contre les décisions de refus ou de retrait d'agrément spécial, ainsi que contre les décisions de fermeture d'urgence, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

    Art. 6. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des normes par les établissements de soins.

    Ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police...

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