25 NOVEMBRE 2005. - Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Au décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, il est ajouté un article 1erbis rédigé comme suit :

Article 1erbis. Les dispositions du présent décret sont applicables sans préjudice de l'application de la réglementation européenne et des traités internationaux.

.

Art. 3. A l'article 2 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 2001, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

9° le Règlement (CE) n° 1408/71 : le Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, en tenant compte de l'article 90, 1 du règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale.

.

Art. 4. L'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 2001 et 30 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante :

Article 5. Pour que l'usager puisse prétendre à une prise en charge par la caisse d'assurance soins des frais encourus pour la prestation d'aide et de services non médicaux, il faut qu'il remplisse les conditions suivantes :

1° être affecté par une autonomie réduite prolongée et grave; le gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par cela;

2° être affilié à une caisse d'assurance soins;

3° au moment de la prise en charge, résider légalement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen.

4° durant l'année en cours, ne pas demander de prise en charge conformément aux dispositions du présent décret auprès d'une autre caisse d'assurance soins;

5° pendant au moins cinq ans précédant la demande de prise en charge, résider de façon ininterrompue en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou être affiliés à l'assurance sociale de façon ininterrompue dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen;

6° pour les personnes visées à l'article 4, § 2 et § 2ter, alinéa deux, qui, à partir du moment où elles peuvent s'affilier, ne s'affilient pas dans un délai à fixer par le Gouvernement, être affiliés de façon ininterrompue, durant...

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