26 AVRIL 1999. - Décret organisant le sport en Communauté française (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française;

  2. « Conseil supérieur » : le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air instauré par le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française;

  3. « Sportif » : personne qui se prépare, soit individuellement, soit dans un cadre collectif, en vue d'une activité sportive libre ou organisée sous forme de compétition ou de délassement ou qui y participe;

  4. « Membre » : personne physique affiliée, par l'intermédiaire d'un cercle, à une fédération sportive telle que définie au 8°;

  5. « Cercle » : association de sportifs affiliés à une fédération sportive telle que définie au 8°;

  6. « Cadre administratif » : personnes employées à des fonctions de gestion ou de secrétariat;

  7. « Cadre sportif » : personnes employées à des fonctions pédagogiques, techniques ou d'organisation sportive;

  8. « Fédération sportive » : toute association de cercles qui a pour but de :

    1. promouvoir une ou des activités physiques constituant une pratique sportive;

    2. contribuer à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de la personnne par des programmes permanents et progressifs;

    3. favoriser la participation de ses membres à des activités libres ou organisées tant sous forme de compétition que de délassement.

    CHAPITRE II. - Des obligations et droits généraux des cercles et des sportifs

    Section I. - De la lutte contre le dopage

    Art. 2. Les cercles incluent dans leurs statuts ou règlements les dispositions prévues par la réglementation et la législation applicables en Communauté française en matière de lutte contre le dopage et de respect des impératifs de santé dans la pratique sportive.

    Art. 3. Chaque cercle fait connaître à tous ses membres ainsi qu'aux parents ou personnes investies de l'autorité parentale de ses membres de moins de 16 ans :

  9. dans un souci de prévention, un document explicite et pédagogique de la Communauté française sur les bonnes pratiques sportives de leur discipline, ainsi que sur la nature réelle et les conséquences nocives de l'utilisation des substances et moyens visés au 2°;

  10. la liste des substances et moyens interdits en vertu de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 10 octobre 1989 relatif à la liste des substances et moyens visés par la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du doping à l'occasion des compétitions sportives;

  11. les mesures disciplinaires que la fédération applique en cas d'infraction à cette législation.

    Section II. - De la sécurité

    Art. 4. Les cercles prennent les mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs membres et des participants aux activités mises sur pied soit par eux-mêmes, soit sous leur responsabilité. Ces mesures concernent tant les équipements utilisés que les conditions matérielles et sportives d'organisation.

    Section III. - Des droits et des devoirs des sportifs

    Art. 5. Les cercles informent leurs membres des dispositions statutaires de la fédération en ce qui concerne :

  12. les droits et les devoirs réciproques des membres et des cercles;

  13. les mesures disciplinaires ainsi que les procédures et leurs champs d'application;

  14. l'exercice du droit à la défense et à l'information, préalable à toute sanction éventuelle.

    Art. 6. § 1er. Le cercle communique à tout membre un sommaire des règles relatives à la sécurité et à la lutte contre le dopage en vigueur dans la fédération à laquelle il est affilié, ainsi qu'un sommaire des règles relatives au transfert édictées par la fédération et un aperçu des contrats d'assurance conclus au profit des sportifs.

    § 2. Le cercle tient à la disposition de ses membres, en son siège, l'ensemble des documents relatifs aux règles et aux contrats d'assurance visés au § 1er.

    Art. 7. Le droit des membres et cercles d'ester en justice ne peut être interdit ou limité.

    Section IV. - De la qualification de l'encadrement

    Art. 8. Après avis du Conseil supérieur, le Gouvernement définit les disciplines sportives auxquelles s'applique la présente disposition et fixe le niveau de qualification requis.

    Les cercles sont informés régulièrement des formations organisées afin d'atteindre le niveau de qualification requis.

    Le cercle respecte le niveau de qualification requis pour intervenir dans l'encadrement technique et pédagogique de la pratique sportive.

    Section V. - Du transfert

    Art. 9. Tout membre a le droit de mettre fin chaque année à son affiliation à un cercle à l'issue de la période de transfert arrêtée statutairement par la fédération. Celle-ci ne peut être inférieure à 30 jours calendrier.

    L'alinéa 1er n'est pas applicable au membre lié à son cercle par un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est postérieure à celle du contrat d'affiliation.

    Art. 10. § 1er. Le passage d'un membre d'un cercle vers un autre est obligatoirement libre de toute prime de transfert, quelle qu'en soit sa nature.

    § 2. Seule une indemnité de formation, tenant compte de la durée de la formation ainsi que des frais réels supportés à cet effet, peut être réclamée pour autant que la fédération en ait inscrit le principe, garanti le retour effectif, total ou partiel, aux cercles formateurs et objectivé les montants dans ses statuts en distinguant notamment en fonction des catégories d'âge auxquelles elle s'applique.

    Son montant ne peut, en aucun cas, tenir compte du niveau sportif des membres transférés et ne peut être réclamé qu'à une seule reprise pour une même formation.

    Le montant de l'indemnité de formation doit revenir exclusivement aux cercles formateurs ou aux fédérations et doit être affecté à leur budget relatif à la formation.

    Dans l'attente d'une décision de l'autorité compétente, les litiges éventuels qui pourraient intervenir concernant l'indemnité de formation ne peuvent empêcher le membre d'être transféré selon son souhait.

    CHAPITRE III. - De la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif

    Art. 11. Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, fixe les catégories d'âge pour lesquelles il convient de procéder à la reconnaissance de sportifs de haut niveau ou d'espoirs sportifs, en tenant compte de la discipline sportive concernée.

    Il définit :

  15. la procédure d'introduction et d'examen des dossiers;

  16. les causes de retrait de la reconnaissance de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif.

    Les élèves ou étudiants reconnus sportifs de haut niveau ou espoirs sportifs peuvent bénéficier de mesures leur permettant de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions.

    Art. 12. La fédération sportive concernée introduit auprès du Gouvernement, la liste et les dossiers des membres qui leur paraissent aptes à obtenir la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif.

    Peuvent être reconnus comme :

  17. sportifs de haut niveau :

    1. dans le contexte des sports d'équipe, les sportifs sélectionnés dans le cadre de compétitions significatives sur le plan européen, mondial ou assimilés;

    2. dans le contexte des sports individuels :

    - les sportifs sélectionnés ou présélectionnés pour les Jeux olympiques;

    - les sportifs présentant des niveaux de performance ou de pratique permettant d'augurer leurs sélections pour les championnats d'Europe, du Monde ou des compétitions assimilées;

  18. espoirs sportifs :

    1. dans le contexte des sports d'équipe, les sportifs sélectionnés dans les équipes de catégorie d'âge dans le cadre de compétitions significatives sur le plan européen, mondial ou assimilées;

    2. dans le contexte des sports individuels, les sportifs dont le niveau de performance ou de pratique et l'ensemble des paramètres permettant d'évaluer leur potentiel et leur capacité de progression autorisent la fédération à cerner la très forte probabilité d'une carrière sportive au plus haut niveau international.

    Art. 13. Le Gouvernement, sur avis de la Commission visée à l'article 14, arrête annuellement la liste des sportifs qui présentent la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif.

    Art. 14. Une Commission d'avis est instituée pour l'octroi de la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif.

    Elle est composée :

  19. d'un représentant francophone du Comité olympique et interfédéral belge et d'un suppléant;

  20. de trois experts scientifiques et de trois suppléants;

  21. de deux membres du Conseil supérieur et de deux suppléants;

  22. d'un sportif francophone de haut niveau ayant quitté la compétition et d'un suppléant.

    Tous les membres de la Commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de l'éducation physique des sports et de la vie en plein air pour une période de quatre années qui débute le 1er janvier qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été et se termine le 31 décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été suivants. Leur mandat est renouvelable.

    Lorsqu'un membre de la Commission perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée restante du mandat.

    La Commission désigne, en son sein, un président, un vice-président et arrête son règlement d'ordre intérieur.

    CHAPITRE IV. - De la reconnaissance des fédérations sportives

    Section Ire. - Des fédérations sportives

    Art. 15. Le Gouvernement peut reconnaître une fédération sportive pour autant qu'elle :

  23. relève de la Communauté française au sens de l'article 127, § 2, de la Constitution;

  24. dispose d'une complète autonomie de gestion;

  25. établisse son siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  26. ait une activité régulière conforme à son objet;

  27. soit constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements...

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