30 MAI 2002. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. A l'article 27 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par les lois du 16 juin 1989, du 9 août 1992 et du 12 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, est remplacé par le texte suivant :

    4° les marchés de travaux, de fournitures et de services sauf les cas prévus à l'article 84.

    ;

  2. le quatrième alinéa du paragraphe 1er est abrogé.

    Art. 3. L'article 46, § 2, alinéa 7, de la même loi, modifié par le décret du 2 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante :

    Le receveur peut remplacer le cautionnement soit par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement, soit par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par la législation relative au receveur communal.

    Art. 4. L'article 84 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

    § 1er. En matière de dépenses ordinaires, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, en fixe les conditions, engage la procédure et attribue le marché.

    Il peut déléguer ces pouvoirs au bureau permanent, aux comités spéciaux, au secrétaire ou à un autre fonctionnaire. La délégation au secrétaire ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés inférieurs à 2.000 euros.

    § 2. En matière de dépenses extraordinaires, le conseil de l'aide sociale peut déléguer les pouvoirs, dont question au paragraphe 1er, au bureau permanent pour les marchés dont la valeur est inférieure à :

    a) 15.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

    b) 30.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

    c) 60.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

    § 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil de l'aide sociale visés aux paragraphes précédents. Sa décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

    §...

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