13 DECEMBRE 2007. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Du statut pécuniaire

Article 1er. Dans l'article 16, § 4, alinéa premier, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2005, les termes « et d'agents dans le cadre d'une convention de premier emploi (ROSETTA) » sont remplacés par les termes : « , d'agents dans le cadre d'une convention de premier emploi (ROSETTA) et d'agents dans le cadre d'un contrat de travail. ».

Art. 2. Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté royal, les termes « sept ans » sont remplacés par les termes « huit ans ».

CHAPITRE II. - Du régime des congés et des disponibilités

Section Ire. - Des congés et disponibilités pour maladie ou infirmité

Art. 3. Dans l'article 9 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, il est inséré des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :

Dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les absences visées à l'alinéa 1er d'un membre du personnel qui ont lieu pendant une période où il accomplit ses prestations dans un établissement ouvert 6 jours par semaine sont imputées moyennant un coefficient réducteur de 5/6e.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, lorsque le membre du personnel a bénéficié de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en application de l'article 8, le nombre maximum de jours fixé par cet article peut être reconstitué au cours de la carrière, à raison du solde du nombre de jours de congés pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 7, arrondi à l'unité inférieure, que l'intéressé n'a pas épuisés à la fin de chaque période scolaire.

Art. 4. Dans le deuxième alinéa de l'article 15 du Décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, tel que complété par le décret du 17 décembre 2003, les termes « dans l'année qui suit » sont remplacés par les termes « dans les trois années qui suivent ».

Art. 5. Dans l'article 21 du même décret, il est inséré des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit :

Dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les absences visées à l'alinéa 1er, d'un membre du personnel qui ont lieu pendant une période où il accomplit ses prestations dans un établissement ouvert 6 jours par semaine, sont imputées moyennant un coefficient réducteur de 5/6e.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, lorsque le membre du personnel a bénéficié de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en application de l'article 20, le nombre maximum de jours fixé par cet article peut être reconstitué au cours de la carrière, à raison du solde du nombre de jours de congés pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 19, arrondi à l'unité inférieure, que l'intéressé n'a pas épuisés à la fin de chaque période scolaire.

Section II. - Des congés des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux

Art. 6. Dans l'article 23, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, les termes « la moitié » sont remplacés par les termes « au moins la moitié ».

Art. 7. Dans l'article 32, alinéa 2 du même arrêté, les termes « la moitié » sont remplacés par les termes « au moins la moitié ».

Art. 8. Dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, il est créé le chapitre suivant :

CHAPITRE XVIbis. - Congés pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Article 61bis. § 1er. Un congé peut être accordé par le Gouvernement aux membres du personnel visés à l'article 1er pour exercer provisoirement dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire, ou dans les centres psycho-médico-sociaux :

1° Une fonction de promotion, lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction de promotion;

2° Une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle dont ils bénéficient;

3° Une fonction donnant droit à une échelle de traitement inférieure à celle dont ils bénéficient.

Le congé visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, du présent paragraphe est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Le congé visé à l'alinéa 1er, 3°, du présent paragraphe n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Le congé visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, du présent paragraphe peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour partie de celles-ci.

§ 2. Un congé peut être accordé par le Gouvernement aux membres du personnel visés à l'article 1er pour exercer provisoirement dans l'enseignement universitaire une des fonctions reprises dans l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat pour autant que cette fonction soit rémunérée à charge de l'allocation de fonctionnement de l'université.

Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service. Il peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour partie de celles-ci.

§ 3. Les dispositions du § 1er du présent article donneront lieu, le cas échéant, à l'application de l'article 35 du décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel.

Art. 9. Dans l'article 62 du même arrêté royal, tel qu'inséré par le décret du 8 mai 2003, les termes « du chapitre XII et du chapitre XIV » sont remplacés par « du chapitre XII, du chapitre XIV et du chapitre XVIbis. »

Art. 10. Dans l'article 2, 3° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991, relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordé aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les termes « la moitié » sont remplacés par les termes « au moins la moitié ».

CHAPITRE III. - Des procédures disciplinaires

Art. 11. Dans l'article 74, § 1er, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que modifié par les décrets des 8 février 1999, 19 décembre 2002, 4 mai 2005, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :

Préalablement, le membre du personnel est invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Le pouvoir organisateur notifie ensuite au membre du personnel une proposition de peine disciplinaire.

Art. 12. Dans l'article 65 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié par le décret du 08 février 1999 et complété par le décret du 4 mai 2005, il est créé le § 2bis suivant :

§ 2bis. Préalablement à la notification de la décision d'infliger une peine disciplinaire, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté

Art. 13. Dans le même décret l'article 70 est abrogé.

Art. 14. Dans l'article 82 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, tel que complété par le décret du 4 mai 2005, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant :

§ 2. Préalablement, le membre du personnel technique doit avoir...

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