20 DECEMBRE 2001. - Décret relatif aux conventions environnementales (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Par convention environnementale, il faut entendre toute convention passée entre la Région wallonne, dénommée ci-après la Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement wallon, d'une part, et un ou plusieurs organismes représentatifs d'entreprises, dénommés ci-après l'organisme, d'autre part, en vue de prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement.

La convention environnementale indique notamment :

  1. son objet, en ce compris les dispositions législatives européennes ou régionales qu'elle vise à mettre en oeuvre ainsi que les objectifs à atteindre en ce compris, le cas échéant, les objectifs intermédiaires;

  2. les modalités suivant lesquelles elle peut être modifiée conformément aux règles édictées par le présent décret;

  3. les modalités suivant lesquelles elle peut être renouvelée conformément aux règles édictées par le présent décret;

  4. les modalités suivant lesquelles elle peut être résiliée conformément aux règles édictées par le présent décret;

  5. les modalités suivant lesquelles, en cas de résiliation de la convention, la partie qui résilie la convention se conforme aux dispositions décrétales et réglementaires que la convention vise à mettre en oeuvre;

  6. les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions;

  7. les modalités suivant lesquelles sont tranchées les difficultés quant à l'interprétation des clauses de la convention;

  8. les clauses pénales en cas d'inexécution de la convention environnementale;

  9. les motifs pour lesquels et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la convention.

    La convention environnementale peut formaliser la manière dont la ou les parties contractantes met ou mettent en oeuvre leurs obligations.

    Le Gouvernement peut préciser le contenu des conventions environnementales qu'il détermine.

    Art. 2. Un organisme peut conclure, modifier ou renouveler une convention environnementale avec la Région pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes :

  10. jouir de la personnalité juridique;

  11. être représentatif d'entreprises qui exercent une activité de même nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun;

  12. être mandaté par tout ou partie de ses membres.

    Art. 3. La Région ne prend, pendant la durée de la convention environnementale, aucune disposition réglementaire par voie d'arrêté qui établirait relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles fixées par celle-ci. La Région conserve cependant, moyennant une consultation préalable des parties à la convention environnementale, le pouvoir de prendre les dispositions réglementaires requises lorsque l'urgence ou l'intérêt général le requièrent, ou afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen.

    La Région reste habilitée, même pendant la durée de validité de la convention environnementale, à intégrer dans un arrêté tout ou...

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