6 DECEMBRE 2007. - Décret relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. Gouvernement : le Gouvernement wallon;

  2. services : les services d'aide aux familles et aux personnes âgées exerçant une ou plusieurs des activités suivantes, telles que visées aux articles 4 et 5 :

    1. aide à la vie quotidienne;

    2. garde à domicile.

    Nonobstant l'emploi de termes féminins ou masculins, les activités des services sont réalisées tant par des hommes que par des femmes;

  3. bénéficiaire : toute personne recevant une aide d'un service visé au 2° du présent article;

  4. aidant proche : personne qui apporte régulièrement son aide à un bénéficiaire, au domicile de celui-ci, à l'exclusion de toute aide réalisée dans un cadre professionnel;

  5. administration : les services désignés par le Gouvernement;

  6. Ministre : le Ministre de l'Action sociale dans ses attributions;

  7. représentant :

    1. le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire;

    2. le mandataire désigné par le bénéficiaire à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans le service d'aide aux familles et aux personnes âgées ou qui prend part à sa gestion, ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire du service;

  8. domicile : lieu où le demandeur d'aide habite de manière habituelle et effective à l'exclusion des structures d'hébergement collectif dont la liste est définie par le Gouvernement. Afin de soutenir le maintien à domicile, le Gouvernement peut assimiler au domicile d'autres lieux de vie;

  9. requérant : tout bénéficiaire à l'exclusion de l'aidant proche.

    Art. 3. § 1er. Pour être agréés, les services doivent respecter les normes établies par ou en vertu du présent décret.

    L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée de six ans.

    § 2. Le Gouvernement peut accorder des subventions aux services agréés conformément aux normes établies par ou en vertu du présent décret.

    § 3. Dans tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service, celui-ci doit ajouter la mention "service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par la Région wallonne" suivie du numéro d'agrément ou, s'il est subventionné, la mention "service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé et subventionné par la Région wallonne" suivie du numéro d'agrément.

    CHAPITRE II. - Des activités des services

    Art. 4. § 1er. Les services interviennent à domicile afin de favoriser le maintien et le retour à domicile, l'accompagnement et l'aide à la vie quotidienne des personnes isolées, âgées, handicapées, malades et des familles en difficulté, en concertation avec l'environnement familial et de proximité, et ont notamment pour objectif de stimuler la personne aidée afin de maintenir au maximum son autonomie.

    § 2. L'activité d'aide à la vie quotidienne, effectuée par les aides familiales et les aides seniors, a pour but de réaliser avec le bénéficiaire des actes de vie quotidienne, tels que définis par le statut de l'aide familiale.

    Le Gouvernement est chargé d'adopter ce statut. Ce statut doit préciser la fonction de l'aide familiale dans le cadre de l'intervention auprès des familles, dans le cadre du travail en équipe et dans le cadre du travail en interdisciplinarité. Il doit préciser l'accès à la profession d'aide familiale en matière de compétence et de capacité. Le statut comprendra des aspects de déontologie qui porteront sur les droits et obligations des aides familiales dans le cadre de ses contacts avec la personne aidée, dans le cadre de ses relations avec le service et avec les autres intervenants. Le Gouvernement fixe les modalités de contrôle et d'évaluation par l'administration des tâches confiées à l'aide familiale par son service.

    Art. 5. § 1er. Le garde à domicile a pour mission d'accompagner le bénéficiaire qui a besoin de la présence continue d'une personne et qui, pour des raisons de santé ou de handicap, ne peut se déplacer seul hors de son domicile.

    § 2. Il vise principalement à assurer, le jour ou la nuit et en complémentarité avec l'entourage du bénéficiaire, une présence active et à optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire par des actions définies par le statut du garde à domicile.

    Le Gouvernement est chargé d'adopter ce statut. Ce statut doit préciser la fonction du garde à domicile et sa mission.

    Art. 6. § 1er. L'aide est fournie sur sollicitation du bénéficiaire ou de son représentant eu égard à ses besoins réels.

    § 2. Les besoins sont évalués à la lumière d'une enquête sociale réalisée au moins annuellement.

    L'assistant social, l'infirmier gradué social, l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique a la responsabilité de la réponse à la demande d'aide.

    § 3. L'octroi ou le refus de l'aide, ainsi que son suivi social, doivent être justifiés dans un dossier social tenu à jour.

    Art. 7. § 1er. L'aide à la vie quotidienne peut être accordée si les requérants ne sont pas ou sont insuffisamment en état d'accomplir leurs tâches familiales ou ménagères, en raison soit d'une inaptitude physique ou mentale, soit de circonstances sociales particulières.

    Cette aide à la vie quotidienne peut également être étendue au bénéfice des aidants proches du requérant. Elle doit alors consister en une guidance, une information et un soutien des aidants proches en matière d'hygiène sanitaire, de maniement, de rôle éducatif et de tâches administratives concernant la personne à qui ils viennent en aide. L'aide aux aidants proches ne peut jamais consister en une aide directe à l'aidant proche, telle que l'entretien de son habitation. Elle a toujours pour objectif d'améliorer ou de faciliter l'aide apportée par l'aidant proche.

    Le Gouvernement fixe le nombre d'heures durant lesquelles l'aide à la vie quotidienne est accordée à l'aidant proche d'un requérant en proportion du nombre d'heures durant lesquelles l'aide à la vie quotidienne est accordée à ce requérant.

    § 2. Par priorité, les aides doivent être accordées à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les moins favorisés sur le plan financier.

    § 3. Le service du Gouvernement qu'il désigne procède à une évaluation du respect de ces priorités. Cette évaluation se base sur les critères utilisés par les services pour accepter ou refuser une demande en fonction du nombre d'heures dont les services disposent.

    CHAPITRE III. - Des conditions d'agrément

    Art. 8. Pour être agréés et conserver leur agrément, les services doivent répondre aux conditions prévues au présent chapitre.

    Art. 9. Les services doivent être créés par les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale, les associations sans but lucratif, les fondations, les intercommunales ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

    Art. 10. § 1er. Le service doit avoir pour objet de mettre des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile à la disposition des personnes et des familles visées à l'article 4, § 1er, qui en font la demande.

    Cette mise à disposition doit se faire sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse.

    § 2. Le service doit disposer d'un accueil téléphonique centralisé à l'attention du bénéficiaire, assuré au moins cinq jours sur sept, sur une plage horaire de huit heures par jour au minimum. Cette plage horaire peut être de quatre heures par jour au minimum dans les services occupant moins de six aides familiales.

    § 3. Le service doit intégrer, dans le dossier social visé à l'article 6, § 3, une proposition de réponse à la demande d'aide signée pour accord par le bénéficiaire ou son représentant. Ce document, dont un exemplaire doit être remis au bénéficiaire ou à son représentant, mentionne, au minimum, le coût financier qu'implique la réponse à la demande d'aide, les coordonnées d'un interlocuteur responsable, la manière dont le service informera le bénéficiaire qu'un intervenant n'est pas en mesure d'assurer complètement ou partiellement les prestations prévues ainsi que les modalités de résiliation de la demande d'aide en fonction du type de prestations.

    Art. 11. § 1er. Le service doit employer à temps plein et de façon permanente au moins trois aides familiales/aides seniors exclusivement subventionnées dans le...

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