24 NOVEMBRE 2006. - Décision du Comité de gestion fixant le plan de personnel 2007 de l'Office national de Sécurité sociale

Le ComitÈ de Gestion,

Vu l'arrÍtÈ royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sÈcuritÈ sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sÈcuritÈ sociale et assurant la viabilitÈ des rÈgimes lÈgaux des pensions, notamment l'article 19, ß 1er;

Vu l'arrÍtÈ royal du 19 juillet 2006 portant approbation du deuxiËme contrat d'administration de l'Office national de SÈcuritÈ sociale;

Vu l'avis motive du ComitÈ de Concertation de Base de l'Office national de SÈcuritÈ sociale exprimÈ le 20 novembre 2006;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget de l'Office national de SÈcuritÈ sociale exprimÈ le 6 dÈcembre 2006,

DÈcide :

Article 1er. ß 1er. Le plan de personnel de l'Office national de SÈcuritÈ sociale est fixÈ comme suit :

A. Personnel administratif

Fonctions de mandat

Administrateur gÈnÈral . . . . . 1

Administrateur gÈnÈral adjoint . . . . . 1

Fonctions de management N-1 . . . . . 6

Niveau A

Classe A5

Directeur gÈnÈral (grade supprimÈ) . . . . . 3

Classe A5

Conseiller gÈnÈral . . . . . 3

Classe A4

Conseiller gÈnÈral . . . . . 4

Classe A3

Conseiller . . . . . 21

Classe A2/Classe A1

AttachÈ . . . . . 192

Niveau 1

Conseiller de la sÈcuritÈ sociale ou

conseiller adjoint de la sÈcuritÈ sociale (CP) . . . . . 8

Actuaire . . . . . 1

Niveau B

Expert administratif . . . . . 197

Expert technique . . . . . 180

Expert financier . . . . . 5

Niveau C

Assistant administratif . . . . . 662

Assistant technique . . . . . 2

Niveau D

Collaborateur administratif . . . . . 160

B. Personnel de maÓtrise, de mÈtier et de service

Niveau D

Collaborateur technique . . . . . 12

Collaborateur nettoyage . . . . . 16

ß 2. Chaque fois qu'une fonction de management N-1 est occupÈe, un emploi de directeur gÈnÈral (grade supprimÈ) ou conseiller gÈnÈral (classe A5) est mis en extinction.

Art. 2. Au fur et ‡ mesure de la nomination...

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