Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 mars 2019

Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 mars 2019, 28 mars 2019 et 30 mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d'agrément des formations de base, specialisees et permanentes pour médiateurs agréés en application de l'article 1727, § 1er al.2 du code judiciaire

Préambule

Considérant qu'en application de l'article 1727 § 2 2° du code Judiciaire, il appartient à la Commission fédérale de médiation de déterminer les programmes minimaux de formation théoriques et pratiques devant être suivis, ainsi que les évaluations en vue de la délivrance d'un agrément et la procédure d'agrément;

Considérant la décision du 1er février 2007 modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 mars 2019 et 28 mars 2019, déterminant les conditions et les procédures d'agrément des formations de base, spécialisées et permanentes pour médiateurs agrées en application de l'article 1727, § 1er, al 2 du Code judiciaire;

Considérant les observations recueillies auprès des instances de formation au sujet de la réforme envisagée;

Considérant, suivant l'esprit de la loi, la nécessité d'offrir un choix de formations adapté aux différents profils de candidats médiateurs;

Considérant, afin de garantir une formation de qualité, que définir les conditions d'agrément de la formation de base et des formations spécialisées a appelé une réflexion approfondie afin de développer avec clarté et cohérence des critères objectifs de contenu, de procédure, d'encadrement et d'évaluation tout en respectant l'autonomie pédagogiques des centres de formation;

Considérant que le temps consacré tant aux aspects théoriques que pratiques par le présent règlement a été conçu comme un strict minimum à respecter par les instances de formation, afin de leur permettre de s'adapter à leurs publics cibles et à leurs méthodes pédagogiques, étant précisé que leur objectif doit être l'acquisition de compétences contrôlées de savoir-faire, de savoir être, et de savoir dire, en fonction de leur public cible.

Considérant que chaque centre de formation désirant être agréé doit respecter cette décision.;

Considérant qu'une « recommandation », non contraignante, est établie définissant, à titre indicatif, les sujets communs à toutes les instances de formation de base afin de pouvoir les évaluer objectivement.

CHAPITRE I. - Agrément de formation

Article 1er. Au sens du présent règlement,

1) L'instance de formation est la personne physique ou morale qui souhaite dispenser une formation conformément au présent règlement;

2) Le centre de formation est l'instance de formation agréé pour dispenser des formations de base et des formations spécialisées;

3) Le coordinateur, est le médiateur qui sur base d'un dossier peut démontrer :

- qu'il est agréé par la Commission Fédérale de Médiation ou, si le médiateur s'est formé à l'étranger, qu'il obtienne de la commission d'agrément des médiateurs instituée au sein de la Commission Fédérale de Médiation son agrément;

- qu'il possède les qualifications et les compétences pédagogiques nécessaires;

- qu'il dispose d'une expérience pratique de trois années au moins comme médiateur agréé.

4) La formation de base est celle qui réponde aux conditions du chapitre II section 1, 2 et 4;

5) Les formations spécialisées sont celles qui répondent aux conditions du chapitre II section 1, 3, et 4;

6) Les formations permanentes sont celles qui répondent aux conditions du chapitre III.

Art. 2. Les instances qui souhaitent dispenser une formation de base et une ou plusieurs formations spécialisées, doivent être agréées comme centre de formation selon les conditions reprises au chapitre II.

Les instances qui souhaitent dispenser une formation permanente doivent faire agréer ladite formation selon les conditions reprises au chapitre 3.

Art. 3. Les instances déposent devant la Commission Fédérale de Médiation une demande d'agrément par type de formation concernée, conformément aux articles 17, 18,19 et 20.

CHAPITRE II. - Conditions d'agrément des formations de base et spécialisées

Section 1. - structure du programme de formation

Art. 4. L'instance de formation qui demande l'agrément comme centre de formation, établit un programme de formation de base et spécialisé(es) qui correspond aux normes minimales de durée et de qualité, ceci sans préjudice de la mise en oeuvre d'un programme plus long et plus élaboré que les normes minimales.

Tant pour les formations de base que pour les formations spécialisées, un coordinateur est chargé de veiller à la cohérence entre les différents sujets et à ce que le contenu des cours soient en lien avec la médiation.

L'instance de formation peut octroyer une dispense à un participant pour un ou plusieurs éléments de la formation à condition :

- Soit que la demande soit basée sur la participation antérieure à des formations dans le domaine pour lequel la dispense est sollicitée ou sur une expérience professionnelle de minimum trois ans dans ladite matière;

- Soit que le participant ait effectivement suivi un minimum de 105 heures de formation de médiation au cours des 5 dernières années, en Belgique ou à l'étranger.

Art. 5. § 1. Les formations pour devenir un médiateur agrée selon l'article 1726 du Code judiciaire doivent comprendre au moins 105 heures, réparties entre une formation de base et au moins une formation spécialisée dans l'un des domaines particuliers visés aux articles 11 à 14.

§ 2. La formation de base comprend un minimum de 70 heures, dont 30 heures au moins de formation théorique et 30 heures au moins de formation pratique.

§ 3. Chaque programme de formation spécialisée doit comprendre un minimum de 35 heures.

Art. 6. Le centre de formation notifie à la Commission Fédérale de Médiation, toute modification apportée à son programme ou tout changement de formateur, au minimum six semaines avant l'organisation de la formation.

Après avoir, s'il échet, sollicité des informations...

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