Décision du 1 février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 et 28 mars 2019

Décision du 1 février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 et 28 mars 2019, déterminant les conditions et les procédures d'agrément des instances de formation des médiateurs et les formations qu'elles organisent, ainsi que les programmes minimaux de formation pour médiateurs agréés et les évaluations en vue de la délivrance d'un agrément

CHAPITRE I. - Conditions d'agrément des instances de formation

Article 1er. Au sens du présent règlement, il faut entendre par :

1) l'« instance » : la personne physique ou morale qui souhaite dispenser une formation agréée en qualité d'instance de formation;

2) le « formateur médiateur agréé » : le médiateur agréé qui présente les compétences et l'expérience pratique visées à l'article 9.

Art. 2. Les instances qui souhaitent dispenser une ou plusieurs formations communes ou spécialisées doivent être agréées comme instances de formation.

Ci-après, elles sont nommées « les candidates ».

Art. 3. Les candidates déposent devant la Commission fédérale de médiation une demande d'agrément par type de formation concernée.

Les candidates doivent soumettre à la Commission fédérale de médiation un programme qui remplit les conditions mentionnées au chapitre II. Si ces candidates ont aussi l'intention d'organiser une formation permanente, elles déposent une demande complémentaire auprès de la Commission fédérale de médiation, avec au moins un programme de formation permanente qui répond aux conditions reprises au chapitre III.

Art. 4. Les candidates annexent à leur demande d'agrément un règlement concernant la méthode d'évaluation et les conditions de délivrance d'un certificat de formation.

Art. 5. Les demandes d'agrément d'une ou plusieurs formations pour médiateurs ne sont recevables que si elles sont introduites par une instance de formation agréée ou que si elles sont accompagnées d'une demande d'agrément comme instance de formation.

Les candidates qui souhaitent uniquement obtenir un agrément pour l'organisation de formations permanentes ne doivent soumettre à la Commission fédérale de médiation qu'un programme qui remplit les conditions mentionnées au chapitre III.

CHAPITRE II. - Conditions d'agrément des formations organisées par des instances de formation

Section 1. - Structure du programme de formation

Art. 6. Les modifications apportées au programme d'une formation agréée doivent respecter les critères déterminés dans ce chapitre et sont notifiées sans délai à la Commission fédérale de médiation.

Art. 7. § 1. Les formations pour médiateurs doivent comprendre au moins 130 heures, réparties entre une partie commune et un cursus spécialisé dans l'un des domaines particuliers de pratique de la médiation visés aux articles 13 à 17.

§ 2. La formation commune comprend un minimum de 100 heures, dont 40 heures au moins de formation théorique et 40 heures au moins de formation pratique.

§ 3. A l'exception de la formation spécifique pour la médiation familiale dont le programme doit comprendre au moins 60 heures, chaque programme de formation spécialisée doit comprendre au moins 30 heures.

Art. 8. L'instance agréée pour la formation ne peut octroyer une dispense pour un ou plusieurs éléments de la formation que si la demande est basée sur la participation antérieure à des formations à la médiation.

Les instances de formation ont la tâche de créer un programme qui correspond aux normes minimales de durée et de qualité.

Le programme de formation peut également être plus élaboré.

Les instances ont la possibilité de prévoir certaines variations en ce qui concerne le temps consacré à chaque aspect de la formation, compte tenu du profil ou de la connaissance des personnes qui vont suivre la formation.

Art. 9. Le cours « processus de médiation » dont il est question à l'article 10 et tous les exercices pratiques dont il est question à l'article 11 sont donnés et encadrés par un formateur médiateur agréé.

Le formateur médiateur agréé doit :

-être médiateur agréé;

- démontrer, sur la base d'un dossier, qu'il possède les compétences nécessaires en raison d'une expérience pédagogique;

- démontrer qu'il dispose d'une expérience pratique de 3 années au moins comme médiateur.

Tout changement de formateur doit être notifié sans délai à la Commission fédérale de médiation.

Section 2. - Programme de la partie commune et évaluations

Art. 10. § 1. La formation théorique au sein de la partie commune comprend les contenus minimaux suivants :

  1. Notion de conflit.

  2. Initiation à la médiation :

    - étude analytique des différents modes amiables et juridictionnels de règlement des conflits en ce compris le rôle des acteurs judiciaires, en termes d'information et de prescription;

    - définition de la médiation;

    - principes généraux de médiation;

    - initiation à la négociation raisonnée.

  3. Droit en lien avec la médiation :

    - la médiation en droit international;

    - la médiation en droit européen;

    - le titre 9 de la loi du 18 juin 2018 et la septième partie du Code judiciaire;

    - le droit des obligations, le droit des contrats et le droit des biens en lien avec la médiation en ce compris notamment la distinction entre l'ordre public, les normes impératives et les règles supplétives;

    - la responsabilité civile et le droit des assurances en lien avec la médiation;

    - les obligations administratives, fiscales et sociales du médiateur agréé.

  4. Sociologie en lien avec la médiation.

  5. Psychologie en lien avec le médiateur et la médiation.

  6. Communication en lien avec la médiation.

  7. Déontologie et éthique.

  8. Processus de médiation :

    - de la demande de médiation à l'éventuelle homologation judicaire de l'accord;

    - le rôle du médiateur en ce compris la différence entre informer et conseiller;

    - l'apport et le rôle des parties, des conseils en médiation, des experts et des autres intervenants potentiels;

    - la gestion du cadre.

    § 2. La répartition du nombre d'heures de cours dans les huit matières visées au paragraphe premier du présent article est laissée à l'appréciation souveraine des instituts de formation en fonction de leur pédagogie et de leur public cible.

    § 3. Les instituts de formation veillent à ce que le contenu de chaque cours soit directement en lien avec la médiation et à ce que des liens soient réalisés entre les différents cours.

    Il est recommandé aux instituts de formation qu'à tout le moins un formateur médiateur agréé assure la coordination de la formation commune en leur sein.

    § 4. Afin de permettre aux candidats médiateurs d'intégrer les divers « savoir, savoir-faire et savoir-être », il est recommandé aux instituts de formation de ne pas prévoir plus de sept heures de cours (hors pause) par jour et de dispenser la formation commune sur une période de plus de six mois.

    Art. 11. § 1. Les exercices pratiques organisés au sein de la partie commune comprennent les contenus minimaux suivants :

  9. Les compétences en matière de communication;

  10. Les compétences en matière de négociation;

  11. Les étapes du processus de médiation;

  12. Les compétences en matière de médiation;

  13. Les interventions dans des situations concrètes;

  14. L'application des principes de médiation;

  15. Des jeux de rôles et des exercices de mise en situation.

    § 2. La réalisation d'un stage avec un médiateur agréé, d'un minimum de 20 heures, incluant la participation à l'entièreté d'un processus de médiation est recommandée. L'appréciation et l'évaluation de ce stage (actif ou passif) restent à la discrétion du médiateur agréé.

    Art. 12. § 1. La méthode d'évaluation des participants à une formation commune est laissée à l'appréciation souveraine des instituts de formation agréés en fonction de leur pédagogie et de leur public cible.

    Il est recommandé aux instituts de formation d'utiliser les grilles « auto-évaluation pour médiateurs » et « évaluation finale des candidats médiateurs » établies par la Commission fédérale de médiation et publiées sur son site internet.

    § 2. Aucun certificat de réussite de la partie commune ne peut être délivré à un participant que s'il a effectivement suivi un minimum de 100 heures de cours conformément à l'article 7, § 2, et s'il a obtenu une note équivalente ou supérieure à 10/20 dans chacun des huit cours visés à l'article 10, § 1.

    Section 3. - Formations spécialisées en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation et évaluations

    § 1. Programme de la formation spécialisée en médiation familiale

    Art. 13. La formation spécifique pour la médiation dans les affaires...

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