Décision de la commission interrégionale de l'emballage du 2 février 2024 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, avenue des Olympiades 2

Décision de la commission interrégionale de l'emballage du 2 février 2024 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, avenue des Olympiades 2, 1140 Bruxelles en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages

La Commission interrégionale de l'emballage,

Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, désigné ci-après « Accord de coopération » ;

Vu les plans régionaux des déchets ;

Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage des 19 janvier et 16 mars 2023, portant désignation du président, ainsi que des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage ;

Vu la demande d'agrément introduite par Fost Plus le 29 juin 2023 ; vu la recevabilité de ladite demande ;

Vu l'audition de Fost Plus, d'Interafval, de la Copidec et de l'ABP en date du 16 novembre 2023 ;

Vu l'audition de Fost Plus en date du 23 novembre 2023 ;

Vu la consultation écrite auprès de Denuo en date du 13 novembre 2023 ; vu le courrier de Denuo du 29 novembre 2023 ;

Vu la consultation écrite auprès de Fost Plus en date du 12 décembre 2023 ; vu le courrier de Fost Plus du 13 décembre 2023 ;

Vu la consultation écrite auprès d'Interafval, de la Copidec et de l'ABP en date du 12 décembre 2023 ; vu les remarques reçues le 13 décembre 2023 de la part d'Interafval et de la Copidec ;

Vu les remarques formulées oralement et par écrit par les différentes parties dans le cadre des auditions ;

Considérant que la personne de droit privé à laquelle les responsables de déchets d'emballages d'origine ménagère confient leurs obligations de reprise accomplit une mission de service public sous le contrôle des pouvoirs publics ;

Considérant que Fost Plus satisfait à l'ensemble des conditions requises en vertu de l'article 9 de l'Accord de coopération ;

Considérant qu'en vertu de ses statuts, coordonnés le 15 novembre 2021 et publiés au Moniteur belge le 23 février 2022, Fost Plus est constitué en association sans but lucratif et a pour seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise visée à l'article 6 de l'Accord de coopération ;

Considérant que les administrateurs et les personnes pouvant engager Fost Plus jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas été condamnés pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne ;

Considérant que Fost Plus dispose de moyens suffisants pour satisfaire à l'obligation de reprise ;

Considérant que le présent agrément fixe les conditions auxquelles l'organisme agréé est tenu de se conformer ;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage fixe le champ d'activités de l'organisme agréé ;

Considérant qu'il est nécessaire d'établir une liste non exhaustive afin de déterminer quels sont les emballages généralement destinés à un usage ménager ;

Considérant que cette liste doit pouvoir tenir compte des avancées technologiques et nouvelles techniques d'emballage, en veillant toutefois à ne pas créer d'insécurité juridique ;

Considérant que l'article 13, § 1, 1° et 3° de l'Accord de coopération prévoit que l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère doit couvrir l'intégralité du territoire de manière homogène et qu'il doit desservir un pourcentage de population équivalent dans chaque Région ;

Considérant que dans sa demande d'agrément, Fost Plus doit décrire les modalités proposées pour la collecte des déchets d'emballages d'origine ménagère ; que Fost Plus propose pour les emballages de boissons en matières plastiques et métalliques qui sont perdus, de pouvoir continuer à les collecter dans la fraction PMC, néanmoins par l'intermédiaire de l'instauration d'un système de consigne faisant appel à la technologie numérique ;

Considérant que le droit européen actuel et futur prévoit le principe d'une consigne pour les emballages de boissons jetables ;

Considérant que l'instauration d'une consigne a pour objectif d'améliorer la propreté publique et de contribuer à limiter au maximum la problématique sociétale des déchets sauvages ; que la décision quant à l'instauration et au type de consigne à instaurer et ses modalités revient uniquement au niveau politique et que le présent agrément peut uniquement mettre en oeuvre un accord politique entre les trois Gouvernements régionaux ;

Considérant que l'accord entre les Gouvernements des 3 Régions quant à l'instauration d'une consigne, le système de consigne retenu, ses principes et ses modalités, devra être inscrit dans les réglementations respectives des 3 Régions, par exemple, par la voie de l'Accord de coopération interrégional relatif aux emballages et déchets d'emballages ;

Considérant qu'il est nécessaire de définir ce qu'il faut entendre par « système de consigne » dans le cadre du présent agrément ;

Considérant que le message de tri à l'attention des citoyens a un enjeu sociétal important et qu'à ce titre, il faut rechercher un consensus le plus large possible entre les parties concernées ;

Considérant que le message de tri doit être le plus simple et uniforme possible, afin de maximiser sa portée sociétale et de permettre une communication nationale efficace ;

Considérant que les Régions préparent actuellement un nouvel Accord de coopération portant sur la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages ; que cet Accord de coopération apportera également plusieurs modifications à l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages ; qu'il imposera notamment à Fost Plus de couvrir les coûts de tous ou d'une partie des emballages ménagers que l'on retrouve dans les déchets sauvages ; que dès l'instant où cet Accord de coopération sera définitif et exécutoire, Fost Plus devra en tenir compte et adapter son planning, son budget et ses contrats en conséquence ;

Considérant que l'organisme agréé doit atteindre le pourcentage minimum de recyclage défini par l'Accord de coopération pour tous les matériaux qui entrent dans le calcul du pourcentage global de recyclage et qui représentent une part pertinente des déchets d'emballages d'origine ménagère ;

Considérant qu'il est difficile de prévoir des pourcentages spécifiques pour les « emballages composites », vu la grande diversité desdits emballages ; que l'on peut toutefois identifier les « cartons à boissons » en tant que matériau distinct d'emballage compte tenu de l'ampleur de cette fraction, de son homogénéité et de l'existence d'une filière de recyclage propre à celle-ci ;

Considérant que Fost Plus est le seul à disposer d'une base de données fiable contenant les données nécessaires sur les emballages visés par la directive SUP et donc le seul aussi à pouvoir en assurer un monitoring ; que par conséquent, Fost Plus est tenu de s'en charger ; qu'il en va de même pour le papier et carton hors emballages, ainsi que pour les capsules de café /thé qui ne sont pas des emballages ;

Considérant que, conformément à l'Accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage fixe de manière autonome, dans les limites du droit européen, les méthodes de calcul des pourcentages de recyclage, y compris les modalités relatives à d'éventuelles corrections, et qu'elle doit pouvoir vérifier la manière dont les pourcentages de recyclage sont atteints dans la pratique ;

Considérant qu'il doit être possible de prendre également en compte des flux de déchets non sélectifs et/ou non ménagers dans le calcul des déchets d'emballages ménagers collectés en vue d'être recyclés, pour autant que l'on puisse totalement exclure les déchets ne provenant pas d'emballages ménagers ou perdus pour le recyclage, tout ceci dans le but de correspondre de la manière la plus proche possible à la réalité du terrain ;

Considérant que les ménages ne sont pas les seuls à utiliser de facto les collectes ménagères ; qu'il est parfois malaisé pour les personnes morales de droit public et les opérateurs privés chargés des collectes de déchets d'origine ménagère de délimiter ce qui est réellement ménager ou industriel, comme, par exemple, dans le cas d'un snack installé au milieu d'une rangée d'habitations privées ;

Considérant que les déchets collectés dans le cadre de la navigation intérieure relèvent de la dénomination « déchets ménagers », sachant qu'en règle générale, les bateliers vivent sur leur bateau ;

Considérant que la Décision européenne 2005/270/CE définit de manière univoque les règles de calcul des résultats des Etats membres, de même que les règles de prise en compte des déchets d'emballages métalliques récupérés à partir de mâchefers ;

Considérant qu'en vertu du droit européen, les Etats-membres ont l'obligation de promouvoir une économie circulaire ; que, dans le cadre de la circularité, les rendements de recyclage ne sont pas les seuls points importants, mais que la qualité du recyclage l'est aussi ; que Fost Plus a un rôle important à jouer de promotion des applications circulaires, telles que le recyclage de bouteilles PET en de nouvelles bouteilles PET, par le biais des modèles de cahiers des charges ;

Considérant qu'un audit des recycleurs est une condition indispensable à l'acceptation des résultats ;

Considérant que les flux qui sont moins faciles à trier et à recycler doivent, autant que possible, aussi faire l'objet de recyclage ;

Considérant que le remboursement des frais de collecte et de tri des déchets d'emballages en vue du recyclage doit s'effectuer selon des modalités qui s'inspirent du...

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