21 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'enseignement XXII

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif à l'enseignement XXII

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Enseignement fondamental

Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental

Art. II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2012, le point 13° est remplacé par la disposition suivante :

13° enseignement agréé : enseignement remplissant les conditions fixées à l'article 62 et agréé par le Gouvernement flamand tel que visé à l'article 63;

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Art. II.2. Dans l'article 13, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 20 mars 2009 et 9 juillet 2010, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

1° avoir été inscrit au cours de l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréé par la Communauté flamande et avoir été présent au moins 220 demi-journées pendant cette période; les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du présent décret sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit;

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Art. II.3. A l'article 18, § 1er, 1°, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est ajouté un membre de phrase rédigé comme suit :

les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du présent décret sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit;

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Art. II.4. A l'article 37, § 3, 9°, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 1 juillet 2011 et 25 novembre 2011, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :

Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre IV, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.

Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune.

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Art. II.5. L'article 37ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

§ 1er. Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies.

A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée.

A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 37septies doit démarrer conformément à l'article 37bis, § 3. Si les écoles concernées sont situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les inscriptions des élèves non saisis par une période prioritaire peuvent, ensemble ou non avec les inscriptions des élèves saisis par une période prioritaire, également démarrer à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4.

A l'exception de la période prioritaire visée à l'article 37quinquies, chaque période prioritaire dure deux semaines au moins. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.

Par dérogation à l'alinéa premier, les écoles de type 5 ne sont pas obligées d'utiliser les périodes prioritaires.

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Art. II.6. A l'article 44, § 2, 2°, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

Les objectifs finaux sont développés à l'aide des éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ».

Art. II.7. A l'article 51 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 1er juillet 2011, la mention « § 3 » reprise dans le paragraphe après le paragraphe 2 est remplacé par la mention « § 2bis ».

Art. II.8. L'article 62, § 1er, 9°, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

9° respecte la réglementation en matière d'objectifs finaux, d'objectifs de développement ou, à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand, les qualifications d'enseignement reconnues, programmes d'études et plans d'action;

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Art. II.9. L'article 71 du même décret est abrogé.

Art. II.10. A l'article 73, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, les mots « le département » sont remplacés par le mot « AgODi ».

Art. II.11. Dans le même décret, l'article 75, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé.

Art. II.12. A l'article 107, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 10 juillet 2003, les mots « Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ».

Art. II.13. A l'article 125terdecies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, les mots « au Département » sont remplacés par les mots « à AgODi ».

Art. II.14. A l'article 125quaterdecies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, les mots « au Département » sont remplacés par les mots « à AgODi ».

Art. II.15. A l'article 143 du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2003 et 6 juillet 2012, les mots « au département » sont remplacés par les mots « à AgODi ».

Art. II.16. A l'article 144 du même décret, les mots « au département » sont remplacés par les mots « au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ».

Art. II.17. A l'article 153sexies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, les mots « au Département » sont remplacés par les mots « à AgODi ».

Art. II.18. A l'article 154 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 8 mai 2009, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

§ 2. L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire.

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Art. II.19. Au chapitre XI du même décret, le titre de la section 1re, insérée par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :

Section 1re. - Ecole maternelle itinérante flamande

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Art. II.20. Dans le même décret, l'article 168, abrogé par le décret du 9 décembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. 168. Une association sans but lucratif reçoit la subvention visée à l'article 169, si elle remplit les conditions suivantes :

1° elle a pour but et organise une école maternelle itinérante visant à promouvoir la participation des jeunes enfants des forains;

2° elle observe les conditions d'agrément étant reprises à l'article 62, § 1er, 2°, 5°, 6°, 7° et 11° ;

3° elle pourvoit en une offre d'enseignement comprenant au moins les domaines d'apprentissage...

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