20 DECEMBRE 2002. - Ordonnance modifiant le Code des droits de succession (1)

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. L'article 48 du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 22 décembre 1977 et modifié par la loi du 8 août 1980, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 48. Les droits de succession et de mutation par décès sont perçus d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après.

Le tableau I contient le tarif applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants. Ce tarif est appliqué par ayant droit sur sa part dans la valeur des biens imposables.

Le tableau II contient le tarif applicable entre les frères et soeurs. Ce tarif est appliqué par ayant droit sur sa part dans la valeur imposable des biens.

Le tableau III contient le tarif applicable entre les oncles ou tantes et neveux ou nièces. Ce tarif est appliqué sur la somme des parts recueillies par ces personnes dans la valeur imposable des biens.

Le tableau IV contient le tarif applicable entre tous les autres personnes. Ce tarif est appliqué sur la somme des parts recueillies par ces personnes dans la valeur imposable des biens.

Le montant sur lequel le tarif doit être appliqué est scindé d'après les tranches mentionnées dans la colonne A du tableau du tarif applicable. Sur chaque montant ainsi obtenu, il est perçu le pourcentage correspondant à la colonne B. La colonne C indique le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.

Tableau I

Tarif en ligne direct, entre époux

et entre cohabitants

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour l'application du tarif qui précède et des autres dispositions du présent chapitre, on entend par cohabitant la personne qui se trouve en situation de cohabitation légale au sens du titre Vbis du livre III du Code civil.

Art. 3. Dans l'article 482 du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

  1. les mots « recueillie par le conjoint survivant » sont remplacés par les mots « recueillie par le conjoint ou le cohabitant »;

  2. les mots « le défunt ou son conjoint » sont remplacés par les mots « le défunt, le conjoint ou le cohabitant ».

    Art. 4. L'article 50 du même Code, modifié par la loi du 28 octobre 1950, est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 50. § 1er. Pour l'application du tarif en ligne directe, est assimilé à un descendant du défunt...

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