22 DECEMBRE 2010. - Décret modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime Natura 2000 (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. A l'article 1erbis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 6 décembre 2001 et modifié par les décrets des 22 novembre 2007 et 22 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  1. est inséré, après le 18°, un 18°bis rédigé comme suit :

    18° bis. site candidat au réseau Natura 2000 : site qui a été sélectionné et proposé à la Commission européenne par le Gouvernement wallon en vertu de l'article 25, § 1er, ou a été sélectionné par le Gouvernement wallon en vue de sa désignation en vertu de l'article 25, § 2, et qui a fait l'objet d'une publication au Moniteur belge avant le 31 mars 2011 mais qui n'a pas encore été désigné en vertu de ces dispositions;

    ;

  2. au 19°, les mots "pour lequel" sont remplacés par les mots "pour lesquels";

  3. est inséré, après le 19°, un 19°bis rédigé comme suit :

    19°bis régime de protection primaire : ensemble des mesures visant à prévenir la détérioration des habitats naturels, la perturbation significative des espèces pour lesquels le site a été sélectionné, ou toute autre atteinte significative au site, applicables aux sites candidats au réseau Natura 2000 en vertu de l'article 28bis ;

    ;

  4. au 20°, les mots "pour lesquelles" sont remplacés par les mots "pour lesquels";

  5. il est inséré, après le 21°, un 21°bis, rédigé comme suit :

    21°bis. objectifs de conservation : objectifs écologiques concrets fixés à l'échelle du territoire de la Région wallonne et à l'échelle des sites Natura 2000, pour chaque type d'habitat naturel et pour chaque type d'espèce pour lesquels des sites doivent être désignés, en vue d'assurer leur maintien ou, le cas échéant, leur rétablissement dans un état de conservation favorable;

    ;

  6. le 30° est remplacé par ce qui suit : "30° Directive 2009/147/CE : la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;".

    Art. 2. A l'article 6bis, § 3, de la même loi, inséré par le décret du 6 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :

  7. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Une réserve naturelle ou forestière sélectionnée comme site candidat au réseau Natura 2000 ou désignée comme site Natura 2000 en tout ou en partie bénéficie du régime de protection primaire ou du régime de conservation tel que prévu par ou en vertu de la section 3 pour la partie désignée comme site Natura 2000.";

  8. à l'alinéa 2, les mots "Natura 2000" sont remplacés par les mots "sélectionné comme site candidat au réseau Natura 2000 ou désigné comme site Natura 2000".

    Art. 3. A l'article 6ter de la même loi, les mots "ou le régime de protection primaire d'un site candidat au réseau Natura 2000" sont insérés entre les mots "d'un site Natura 2000" et les mots "et d'autres régimes prévus".

    Art. 4. A l'article 25, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  9. à l'alinéa 1er, les mots "des habitats naturels" et "dans leur aire de répartition naturelle" sont supprimés;

  10. à l'alinéa 2, les mots "Dès qu'ils sont ainsi proposés, ces sites" sont remplacés par les mots "Ces sites candidats au réseau Natura 2000".

    Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit :

    Art. 25bis. § 1er. Le Gouvernement fixe, à l'échelle de la Région wallonne, des objectifs de conservation pour chaque type d'habitat naturel et pour chaque type d'espèce pour lesquels des sites doivent être désignés.

    Les objectifs de conservation sont déterminés sur la base de l'état de conservation, à l'échelle de la Région wallonne, des types d'habitats naturels et des espèces pour lesquels des sites doivent être désignés et ont pour objet de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir les types d'habitats naturels et les espèces pour lesquels des sites doivent être désignés dans un état de conservation favorable.

    Ces objectifs de conservation ont valeur indicative.

    § 2. Sur la base des objectifs de conservation visés au § 1er, le Gouvernement fixe des objectifs de conservation applicables à l'échelle des sites Natura 2000.

    Ces objectifs de conservation ont valeur réglementaire. Ils s'interprètent au regard des données visées à...

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