17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 octobre 2010;

Vu l'avis 48.880/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004 et 12 décembre 2008, il est inséré un paragraphe 1/3, rédigé comme suit :

§ 1er/3. Une attestation médicale doit être jointe à la demande d'une intervention dans les frais du matériel d'incontinence.

L'agence fixe le contenu de l'attestation ainsi que les disciplines des médecins devant remplir l'attestation et les documents justificatifs à joindre.

Aucun rapport de conseil, tel que visé à l'article 9, § 3, 6°, n'est établi pour la demande de matériel d'incontinence.

Art. 2. A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004, 27 janvier 2006 et 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    S'il a été répondu aux conditions visées au présent arrêté, ainsi qu'aux conditions spécifiques visées aux annexes II et III, le panier individuel de services d'assistance se compose d'aides qui sont reprises dans la liste de référence en annexe au présent arrêté et qui sont liées dans cette liste à la limitation de fonction octroyée par la commission d'évaluation provinciale, au niveau d'intervention octroyée par la commission d'évaluation provinciale et au domaine de fonctionnement octroyé par l'agence.

  2. à l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa six, les mots "le médecin de" sont abrogés.

    Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/2, rédigé comme suit :

    Art. 16/2. § 1er. Les décisions sur l'octroi d'un montant de référence pour du matériel d'incontinence valent à partir du premier jour du moins pendant lequel la demande est complète.

    § 2. Les décisions sur l'octroi d'un montant de référence pour du matériel d'incontinence pour enfants à partir de trois ans valent jusqu'au dernier jour compris du moins pendant lequel l'enfant a atteint l'âge de cinq ans.

    § 3. Les autres décisions sur l'octroi du montant de référence pour du matériel d'incontinence valent...

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