3 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine tel que modifié par le décret-cadre du 19 avril 2007 en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments, notamment les articles 237/27, alinéa 2, 237/28, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 3, 237/29, 237/30, alinéa 2, 237/30, alinéa 3 et 237/35, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2009;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, donné le 26 mai 2009;

Vu l'avis 46.967/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, conformément à son article 15, § 1er, alinéa 2.

Art. 2. Dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, sous le Titre IV intitulé "Des mesures d'exécution du Livre IV" du Livre V intitulé "Des mesures d'exécution", les dispositions suivantes sont insérées à la suite de l'article 576 :

CHAPITRE VI. - De la certification des bâtiments résidentiels existants

Section 1re. - Champ d'application

Art. 577. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout bâtiment résidentiel existant dont la date de l'accusé de réception de la première demande de permis est antérieure au 1er mai 2010.

Section 2. - Le certificat PEB de bâtiment résidentiel existant

Art. 578. Le certificat PEB de bâtiment résidentiel existant est établi par un certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé.

Il est le résultat, exclusivement, de l'application du logiciel visé à l'article 597.

Art. 579. Le certificat PEB de bâtiment résidentiel existant contient, outre les éléments visés à l'article 237/27, au minimum les éléments suivants :

- l'adresse du bâtiment ou de l'unité d'habitation;

- s'il existe, la date d'octroi du permis de bâtir, d'urbanisme ou unique autorisant sa construction et son numéro de référence;

- lorsque le bâtiment est équipé d'installations communes de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, l'indication de la présence, ou non, dans chaque unité d'habitation, de systèmes de comptage individuel des consommations;

- une photo extérieure du bâtiment identifiant l'unité d'habitation concernée;

- la version du logiciel de calcul et du protocole de collecte des données utilisés;

- la référence du certificat;

- le prix du certificat;

- la date d'émission du certificat;

- l'identification et le numéro d'agrément du certificateur PEB agréé de bâtiments résidentiels existants et sa signature.

Le Ministre peut compléter le contenu du certificat PEB de bâtiment résidentiel existant en vue d'y intégrer les indicateurs de performance énergétique du bâtiment et les recommandations issus du logiciel visé à l'article 597. Il établit un modèle de certificat PEB de bâtiment résidentiel existant.

Art. 580. Les immeubles à appartements qui disposent d'une installation commune de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation ou de panneaux solaires photovoltaïques font l'objet d'un rapport partiel des données relatives à ces éléments communs.

Ce rapport partiel a une durée de validité de dix ans.

Le rapport partiel ne peut être établi que par un certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé.

Les associations de copropriétaires sont tenues de disposer d'un rapport partiel relatif à l'installation commune de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation ou de panneaux solaires photovoltaïques et de le mettre gratuitement à disposition de tout propriétaire ou titulaire de droit réel d'une partie privative de l'immeuble.

Pour chacun des appartements de l'immeuble, le certificat PEB de bâtiment résidentiel existant peut être établi en utilisant, d'une part, le rapport partiel et, d'autre part, les données propres aux parties privatives.

Art. 581. L'administration organise et gère une base de données qui contient tous les certificats PEB de bâtiment résidentiel existant et tous les rapports partiels des installations communes des immeubles à appartements.

Les données techniques ayant servi à l'élaboration d'un certificat PEB de bâtiment résidentiel existant, ou d'un rapport partiel visé à l'article 580, à l'exception des informations à caractère personnel, peuvent être réutilisées par un autre certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé pour établir un nouveau certificat PEB de bâtiment résidentiel existant ou un nouveau rapport partiel.

Art. 582. L'administration est habilitée à contrôler les certificats PEB de bâtiment résidentiel existant.

Pour ce faire, elle peut exiger du certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé qu'il lui remette tous les documents de preuve qu'il a conservés.

Le contrôle est effectué, soit sur la base de ces documents, soit sur la base des données constatées par l'administration elle-même dans le bâtiment et sur les installations.

Section 3. - Les certificateurs PEB agréés de bâtiment résidentiel existant

Sous-section 1re. - L'agrément des certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant

Art. 583. § 1er. Peuvent être agréés en qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant, les auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, agréés en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, à condition d'avoir suivi la formation décrite aux articles 588 et suivants.

§ 2. Peut aussi être agréée en qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant toute personne physique répondant aux conditions suivantes :

- être porteuse d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur architecte, d'ingénieur civil, de bio-ingénieur, d'ingénieur industriel, de gradué en construction, ou de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation intégrant les aspects énergétiques des bâtiments, ou justifier, au minimum, d'une expérience d'au moins deux ans quant aux aspects énergétiques des bâtiments;

- avoir suivi la formation et réussi l'examen décrits aux articles 588 et suivants.

Les ressortissants d'un autre Etat justifient de leur qualification sur base de diplômes et garanties équivalents à celles visées à l'alinéa 1er.

§ 3. Peut enfin être agréée en qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant toute personne morale comptant parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins un certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé, et lié avec elle par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l'agrément.

Art. 584. § 1er. Pour être agréés certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant, les auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le...

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