30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et services, l'article 4, § 1er, remplacé par la loi du 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;

Vu l'avis 47.387/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2009, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

Art. 2. Dans l'annexe II, partie II « Risques particuliers », section 2 « Inflammabilité » et section 3 « Propriétés chimiques », et dans l'annexe IV, section 4 de l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets, le mot « préparation » et le mot « préparations » sont chaque fois remplacés respectivement par le mot « mélange » et « mélanges ».

Art. 3. A l'annexe II, partie II « Risques particuliers », section 2 « Inflammabilité », du même arrêté, le point b) est remplacé comme suit :

b) Les jouets ne peuvent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier des matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l'assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l'émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des mélanges dangereux au sens de la Directive 67/548/CEE ou des substances répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :

i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets...

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