3 DECEMBRE 2009. - Arrêté 2009/1396 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la quatrième phase des mesures prévues dans le cadre de l'accord avec le non-marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la Commission communautaire française

Le Collège,

Vu le Décret du 18 décembre 2008 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2009;

vu l'inscription à l'allocation de base 22.20.00.01 d'un crédit destiné à des dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord avec le non-marchand au secteur de la cohésion sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2009

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget;

Considérant que le Collège de la Commission communautaire française a conclu des contrats communaux et régionaux de cohésion sociale, et au sein des contrats communaux des conventions spécifiques avec les associations, à partir du 1er janvier 2006;

Considérant que la déclaration de politique générale de la Commission communautaire française prévoit un alignement progressif du secteur de la cohésion sociale aux barèmes et avantages de l'accord conclu avec le non-marchand en 2000;

Considérant que le crédit disponible permet l'octroi d'une partie de ces avantages.

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la cohésion sociale,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci.

Art. 2. § 1er Le Collège de la Commission communautaire française octroie aux associations ayant conclu en 2006, en 2007, en 2008 et 2009 une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale dans le cadre du décret relatif à la cohésion sociale un montant global de 945 000 euro . La liste de ces associations et des montants octroyés à chacune d'elles est jointe en annexe du présent arrêté. Un montant supplémentaire de 5.000 euro est prévu pour les primes syndicales.

Les montants octroyés aux associations sont destinés à couvrir, pour les travailleurs des associations visées au 1er alinéa, la quatrième phase de l'octroi des avantages accordés aux travailleurs du non-marchand suite à l'accord conclu avec le non marchand en 2000, pour l'année 2009.

§ 2. Ce montant sera réparti entre les associations suivant les principes suivants :

  1. Octroi d'un montant forfaitaire de 350 euro par équivalent temps plein (ETP) affecté à des activités de cohésion sociale, pour la formation des travailleurs.

    La période d'utilisation des subsides pour formation est du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.

  2. Octroi d'un montant forfaitaire de 50 euro par ETP affecté à la cohésion sociale pour les frais supplémentaires de secrétariat social;

  3. Répartition des moyens disponibles, après déduction de ces forfaits, entre les associations qui affectent des travailleurs salariés aux activités de cohésion sociale, au prorata du nombre d'ETP affectés à la cohésion sociale dans chaque association.

    Sont exclus de cette répartition :

    1. les travailleurs repris dans les cadres subventionnés des secteurs non-marchand de la Commission communautaire française;

    2. les travailleurs ACS pour lesquels l'employeur a bénéficié d'un subside octroyé par l'arrêté 2009 relatif à l'intervention complémentaire partielle en faveur des employeurs des secteurs non marchand qui occupent des agents contractuels subventionnés - adoption des critères de répartition, engagement du montant global et modalités de liquidation.

    3. Les travailleurs des associations dont les employeurs ont signalé, pour l'année 2008 que leurs travailleurs bénéficiaient déjà des barèmes du non-marchand.

    §.3. La répartition entre les travailleurs des moyens octroyés aux associations, se fait, par les employeurs, aux conditions suivantes :

  4. les moyens doivent être utilisés soit à des augmentations barémiques « structurelles »,soit à des primes de régularisation 2009 calculées par les employeurs sur base des principes suivants :

    1) une priorité sera accordée aux corrections des anomalies de positionnement et d'ancienneté dans la classification professionnelle;

    2) il sera veillé à une harmonisation de l'écart entre les rémunérations octroyées et les barèmes de référence du Non-marchand de la CCF;

  5. les moyens peuvent également être utilisés pour le paiement de primes de fin d'année calculées selon les règles du NM de la CCF;

  6. les augmentations barémiques ou les primes de régularisation ne peuvent aboutir à des rémunérations supérieures à celles fixées par les barèmes du NM de la CCF.

    § 4. Les modalités de répartition des moyens octroyés pour les avantages visés au §2, 3°, feront l'objet de conventions collectives de...

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