23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 34, alinéa 3 et 36, 9° tels que modifiés par le décret du 17 juillet 2008;

Vu l'avis CD-10g07-CWaPE-284 de la Commission wallonne pour l'Energie du 27 juillet 2010;

Vu l'avis 48.889/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2010 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre du Développement durable;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE ainsi que la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/12/CE, notamment l'article 16.

CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "décret" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

  2. "mise en service d'une unité de production" : date correspondant à la date de la mise en service de l'installation concernée;

  3. "gaz net produit" : gaz d'origine renouvelable injecté dans le réseau, exprimé en MWh;

  4. "site de production de gaz" : lieu d'implantation d'une installation constituée d'une ou plusieurs unités de production de gaz et, le cas échéant, d'une ou plusieurs unités de traitement de gaz;

  5. "site d'injection" : lieu d'implantation d'une installation, connectée au réseau de gaz naturel, constituée d'une ou plusieurs unités d'injection de gaz dans ce réseau et, le cas échéant, d'une ou plusieurs unités de traitement de gaz, et, le cas échéant, d'une ou plusieurs unités de productions de gaz;

  6. "traitement du gaz" : tout traitement préalable à l'injection d'un gaz dans le réseau visant à le rendre compatible avec le gaz naturel acheminé par ce réseau;

  7. "réseau" : réseau de distribution ou de transport de gaz naturel;

  8. "décret électricité" : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  9. "code de comptage" : les procédures et code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération en Région wallonne publiés par la CWaPE, telles qu'annexés à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, et leurs modifications successives.

  10. "Ministre" : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.

    CHAPITRE II. - Certification des sites de production de gaz issus de renouvelables

    Art. 3. § 1er. Toute demande de certificat de garantie d'origine pour un site de production et/ou d'injection de gaz issu de renouvelables situé en Région wallonne...

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