7 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide aux fruits à coque et aux semences de lin textile et d'épeautre dans le régime de paiement unique

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003 modifié dernièrement par le Règlement (CE) n° 1250/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 et par le Règlement (UE) n° 360/2010 de la Commission du 27 avril 2010;

Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement, modifié par le règlement (UE) n° 387/2010 de la Commission du 6 mai 2010;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 2sexies, alinéa trois, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et l'article 2septies, alinéa trois, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010;

Vu l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 avril 2010;

Vu l'avis n° 48.743/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. l'entité compétente : la « Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);

  2. semences : semences du lin textile (Linum usitatissimum L. ) et de l'épeautre (Triticum spelta L. );

  3. données de référence : les données sur la quantité nette des semences certifiées (en quintaux) dans la période de référence ou la superficie affectée à la culture de fruits à coque (en hectares) prise en compte dans la période de référence, par agriculteur;

  4. période de référence : la période de référence pour l'intégration dans le régime de paiement unique du paiement à la surface pour les fruits à coque, visée à l'article 2sexies, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, ou la période de référence pour l'intégration dans le régime de paiement unique de l'aide aux semences, visée à l'article 2septies, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;

  5. héritage : héritage réglé par le droit héréditaire;

  6. héritage anticipé : reprise ou continuation d'exploitation dans le cadre d'une famille jusqu'au troisième degré de parenté, d'un mariage, d'un contrat de vie commune, par testament ou par donation entre vifs.

    Art. 2. L'entité compétente fait parvenir à l'agriculteur concerné un aperçu des données de référence pour l'intégration de l'aide aux semences et aux...

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