27 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un treizième mois en 1997 aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un treizième mois en 1997 aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 27 juin 1997
Paiement du début d'un treizième mois en 1997 aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
(Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46024/CO/140.05)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux :
-
ouvriers et ouvrières ayant droit à la carte P, occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, ressortissant à la Commission paritaire du transport;
-
employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1°.
Art. 2. Il est octroyé le paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, 1°.
Pour 1997, le montant de ce paiement est fixé à 145 fois le salaire horaire réellement payé au mois de décembre 1997, divisé par douze et multiplié par le nombre de mois de prestations de travail au cours de l'année 1997
Ce salaire horaire réellement payé doit être au moins égal au salaire horaire de base conventionnel.
Chaque mois durant lequel 14 jours civils de prestations de travil ont été fournis, est considéré comme un mois entier.
Le montant total peut être réduit de 50 F par jour d'absence non justifiée.
Les journées de congé, les journées de chômage partiel et les journées d'absence résultant d'un accident du travail sont assimilées à des journées de prestation de travail.
Le paiement se fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois...
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