22 DECEMBRE 1998. - Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 1er de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 7° est remplacé par la disposition suivante :

    7° assiette de l'impôt : quotité du revenu cadastral des endroits et locaux affectés au débit, déterminée par le fonctionnaire compétent de l'administration du cadastre et adaptée annuellement, le 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 518, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;

    ;

  2. le 8° est remplacé par la disposition suivante :

    8° revenu cadastral : le revenu cadastral déterminé en application du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992.

    .

    Art. 3. L'article 3, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 3. § 1er. Pour obtenir la patente, le débitant doit en faire la demande, quinze jours au moins avant le commencement de son exploitation, en adressant une déclaration au service désigné par le ministre des Finances.

    Cette déclaration doit indiquer avec précision les endroits et locaux affectés au débit ainsi que le revenu cadastral ou la quotité du revenu cadastral de ces endroits et locaux tel qu'il a été fixé par le fonctionnaire compétent du cadastre.

    A la demande du déclarant, l'administration du cadastre lui notifie la quotité du revenu cadastral qui devra être utilisée comme assiette de l'impôt pour la fixation de la taxe de patente. Cette notification lui est remise en double exemplaire.

    La déclaration doit être accompagnée :

    1° d'un plan du débit daté et signé par le déclarant;

    2° d'une copie de l'autorisation délivrée par l'Inspection générale des denrées alimentaires du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement en application de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation;

    3° d'un certificat de moralité délivré par l'administration communale du domicile du débitant et des personnes habitant avec lui ou habitant dans l'établissement qui pourraient participer à l'exploitation du débit, qui atteste...

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