2 AVRIL 2003. - Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Art. 2. A l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire sont apportées les modifications suivantes :

  1. après les mots « autorités compétentes » les mots « les autorités désignées en vertu de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi que de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « les autorités désignées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ».

  2. la liste des définitions est complétée comme suit :

- matières nucléaires : les produits fissiles spéciaux et les matières brutes suivantes :

a) les produits fissiles spéciaux sont le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus.

L'uranium enrichi en uranium 235 ou 233 est de l'uranium qui contient soit de l'uranium 235 soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 est supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel;

b) les matières brutes sont l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, et l'uranium appauvri en uranium 235; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés;

- transport nucléaire national : le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsque celui-ci se déroule exclusivement à l'intérieur du territoire belge;

- transport nucléaire international : le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsqu'il doit franchir les frontières du territoire au départ d'une installation de l'expéditeur située dans l'Etat d'origine jusqu'à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l'Etat de destination finale;

- mesures de protection physique : toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol comme de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ainsi que les installations nucléaires et les transports nucléaires nationaux et internationaux contre les risques de sabotage. Lesdites mesures ont également pour objectif de protéger des actes précités les documents et données relatifs aux matières, installations et transports nucléaires susmentionnés;

- sabotage : tout acte délibéré dirigé contre des matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport, des...

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