24 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et fixant les mesures spécifiquesen matière d'élimination de paratonnerres contenant des matières radioactives2006/00107[/pa

Rapport au Roi

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et portant mesures spécifiques concernant l'enlèvement des paratonnerres contenant des sources radioactives.

En vertu du RGPRI (règlement général de protection contre les rayonnements ionisants) de 1963 (arrêté royal du 28 février 1963), l'installation d'un paratonnerre radioactif était autorisée pour autant que le propriétaire du bâtiment sur lequel était installé le paratonnerre demande et obtienne une autorisation pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement nucléaire, conformément au chapitre II de l'arrêté royal précité. En fonction de la nature et de l'activité des sources radioactives présentes, les paratonnerres radioactifs étaient classés en tant qu'établissements de classe II ou III. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation était donc la députation permanente de la province sur le territoire de laquelle était établi le bâtiment.

A. L'interdiction pour les nouvelles installations :

L'arrêté royal du 21 août 1985 portant modification du RGPRI (Moniteur belge du 16 septembre 1985) est entré en vigueur le 26 octobre 1985 en complétant le règlement d'une disposition qui introduisait une interdiction générale (article 64.1) :

Il est interdit :

...

d) d'utiliser des substances radioactives dans les dispositifs de captage des paratonnerres....

En outre, l'art. 64.2. fixait l'interdiction d'installer ce genre d'appareils :

L'importation, la détention et le transport de produits et appareils visés à l'article 64.1 sont interdits.

L'instauration de cette interdiction a supprimé de manière générique la possibilité pour les députations permanentes des provinces de délivrer des autorisations pour l'installation de paratonnerres radioactifs.

Bien que l'arrêté royal précité ne soit plus en vigueur depuis le 1er septembre 2001, l'interdiction d'installer des paratonnerres radioactifs a été maintenue dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 (Moniteur belge du 30 août 2001) qui a remplacé l'arrêté royal du 28 février 1963. L'interdiction est reprise à l'article 64.1 qui stipule que :

Sans préjudice des dispositions de l'article 65, il est interdit :

...

d) d'utiliser des substances radioactives dans les dispositifs de captage des paratonnerres....

En dépit du ton modérateur de la phrase d'introduction, l'interdiction générique reste d'application puisque l'article 65 n'autorise pas l'autorité compétente à y déroger. L'autorité...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT