2 JUILLET 2014. - Arrêté royal organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 15, § 2, modifié par les lois du 28 mars 2003 et du 10 septembre 2009 et § 3, et l'article 16, § 1er, modifié par les lois du 28 mars 2003, du 10 septembre 2009 et du 27 juillet 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 28 janvier 2014;

Vu l'avis 55.689/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la loi du 21 décembre 1998 : la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs;

  2. les agents chargés du contrôle : les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998;

  3. la DG Environnement : la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement;

  4. échantillon : un produit ou une fraction d'un produit, prélevé par un agent chargé du contrôle en application de l'article 15, § 2, 4°, de la loi du 21 décembre 1998;

  5. lot : un ensemble de produits issus de la même cuve ou de la même chaine de production.

    CHAPITRE 2

    Durée de la saisie temporaire d'informations et documents

    Art. 2. La durée, visée à l'article 15, § 2, 3°, de la loi du 21 décembre 1998 et pendant laquelle les agents chargés du contrôle peuvent saisir temporairement les informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission, est fixée à trois mois.

    CHAPITRE 3. - Echantillonnage et analyse des échantillons

    Art. 3. § 1er. Les agents chargés du contrôle déterminent quel type d'échantillon il est opportun de prélever en fonction de l'objectif de la prise d'échantillon.

    Les agents chargés du contrôle :

  6. prennent trois produits provenant d'un même lot, qui constituent chacun un échantillon; ou

  7. ouvrent un emballage et prélèvent les quantités de produit nécessaires pour constituer trois échantillons, après s'être assurés de l'homogénéité du produit si nécessaire; ou

  8. prélèvent, au sein de trois produits distincts provenant d'un même lot, les fractions de produits nécessaires pour constituer trois échantillons similaires.

    Dans la mesure du possible, les agents chargés du contrôle prélèvent trois échantillons, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Toutefois, lorsqu'il est impossible de prélever trois échantillons provenant d'un même lot ou d'un même produit, les agents chargés du contrôle prélèvent un seul échantillon.

    § 2. Les échantillons sont scellés séance tenante et sont pourvus d'un numéro d'identification unique.

    Art. 4. § 1er. Lorsqu'ils ont prélevé trois échantillons, les agents chargés du contrôle transmettent l'un des échantillons pour analyse à un laboratoire visé à l'article 8.

    Le deuxième échantillon est destiné à une éventuelle contre-analyse par le propriétaire des produits ou par la personne qui les a mis sur le marché. Cet échantillon est conservé au sein de la DG Environnement à l'intention du propriétaire des produits. Lorsqu'ils le jugent opportun, les agents chargés du contrôle peuvent toutefois laisser l'échantillon sur les lieux du prélèvement à l'intention du propriétaire des produits.

    Le troisième échantillon est conservé au sein de la DG Environnement, en vue de sa transmission éventuelle au procureur du Roi.

    § 2. Lorsque les agents chargés du contrôle ont prélevé un seul échantillon, ils transmettent celui-ci pour analyse à un laboratoire visé à l'article 8.

    Art. 5. § 1er. Les agents chargés du contrôle établissent un procès-verbal d'échantillonnage.

    Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes :

  9. le fait que le prélèvement d'échantillons est effectué conformément à l'article 15, § 2, de la loi du 21 décembre 1998 et au présent arrêté;

  10. le numéro d'identification des échantillons visé à l'article 3, § 2;

  11. la date et le lieu du prélèvement;

  12. une description du contenu des échantillons;

  13. le cas échéant, la raison pour laquelle un seul échantillon a été prélevé;

  14. la valeur unitaire des échantillons, correspondant au prix d'acquisition par son propriétaire actuel ou, à défaut, au coût de production, pour autant que cette valeur soit fournie et prouvée par la personne entre les mains desquelles le prélèvement est effectué;

  15. le cas échéant, le fait qu'un échantillon...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT