9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la fixation des modalités de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la fixation des modalités de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

MMe F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur socio-culturel

Convention collective de travail du 25 octobre 1999

Fixation de modalités de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. (Convention enregistrée le 13 décembre 2000 sous le numéro 55991/CO/329)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique et des travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance.

Art. 2. Par "travailleurs", on entend : les employés et les ouvriers, masculins et féminins.

Art. 3. Cette convention collective de travail a notamment pour but de fixer les modalités d'application de l'arrêté royal du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation de travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socio-culturel (Moniteur belge du 24 juillet 1999).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties recommandent aux employeurs de veiller à ce que l'organisation du travail permette d'éviter au maximum le recours aux cadres dérogatoires décrits dans l'arrêté royal précité.

CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 4. Pour l'application de la présente convention collective de travail, la durée hebdomadaire normale de travail, fixée à 38 heures en moyenne par la convention collective de travail du 31 mars 1999 relative à la fixation de la durée du travail et de ses modalités dans le secteur socio-culturel, est calculée sur base de la période de référence prévue à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précité.

Art. 5. Les dispositions des §§ 1er et 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précité s'appliquent aux...

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