30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. A l'article 5 du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

    § 1er. Le Gouvernement flamand inscrit sur la liste, à titre de mesure provisoire, de sa propre initiative ou sur la proposition du Conseil, des biens mobiliers ou des collections relevant de la propriété privée ou publique.

    Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste ou il est fait référence à un document décrivant la collection, à condition de l'accord du propriétaire.

    ;

  2. au paragraphe 5, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

    Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste ou il est fait référence à un document décrivant la collection, à condition de l'accord du propriétaire.

    Art. 3. L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

    Article 7

    Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à l'établissement de la liste et à la description des objets protégés. Il fixe par ailleurs le mode de publication. La liste comprend aussi les lieux de conservation des objets protégés se trouvant en propriété publique. Ni les propriétaires, possesseurs, détenteurs, ni les lieux de conservation des autres objets protégés ne sont publiés, sauf l'accord exprès du propriétaire. »

    Art. 4. A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  3. à l'alinéa premier les mots « , de sauvegarde » sont insérés entre les mots « de conservation » et les mots « et de restauration »;

  4. à l'alinéa trois les mots « , de sauvegarde » sont insérés entre les mots « de conservation » et les mots « et/ou de restauration »

    Art. 5. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant :

    « CHAPITRE VI

    Topstukkenfonds

    (Fonds des pièces maîtresses) ».

    Art. 6. A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  5. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Le « Topstukkenfonds » a comme mission, au nom et pour le compte du Gouvernement flamand d'affecter ses moyens :

  6. à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété...

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