8 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté énergie pour ce qui concerne l'introduction de critères durabilité pour les bioliquides et les garanties d'origine

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;

Vu le décret énergie du 8 mai 2009, articles 7.1.3, 7.1.4 et 7.1.5, § 4, premier paragraphe;

Vu l'arrêté énergie du 19 novembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, rendu le 3 février 2011;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 26 janvier 2011;

Vu l'avis du « Vlaamse Regulator van Elektriciteits- en Gasmarkt » (régulateur flamand pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 1er février 2011;

Vu l'avis 49.268/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6.1.12/1, rédigé comme suit :

« Article 6.1.12/1 § 1er. Pour les installations de production qui génèrent de l'électricité à partir d'une biomasse, il est fait appel à un système de bilan massique qui :

  1. permet à des lots de matières premières ou de flux de biomasse présentant des caractéristiques différentes d'être mélangés;

  2. requiert que des informations relatives aux caractéristiques et au volume des lots visés au point 1° restent associées au mélange; et

  3. prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange.

    A l'aide de ce système de bilan massique, il est prouvé à la VREG :

  4. que le bioliquide utilisé dans l'installation satisfait aux critères de durabilité d'application à cette biomasse, comme visé à l'article 6.1.16, § 1/1;

  5. la consommation électrique ou la consommation électrique équivalente des équipements d'utilité publique qui sont nécessaires pour adapter la biomasse à la génération d'électricité, comme visé à l'article 6.1.13 § 2; et

  6. la consommation électrique ou la consommation électrique équivalente pour le transport de cette biomasse, comme visé à l'article 6.1.12.

    § 2. La ministre flamande chargée de la politique énergétique élabore des modalités pour définir la méthode de vérification par audit indépendant de la conformité aux critères de durabilité mentionnés à l'article 6.1.16, § 1/1.

    Lors de ces audits, le contrôle porte au moins sur les aspects suivants :

  7. la précision, la fiabilité et la résistance aux fraudes des systèmes utilisés par les acteurs du marché;

  8. la fréquence et la méthode d'échantillonnage;

  9. l'exactitude des données.

    Le rapport d'audit relate la mesure dans laquelle il est satisfait aux critères de durabilité, visés à l'article 6.1.16, § 1/1. Le rapport d'audit comprend également des informations pertinentes et appropriées à propos des mesures de protection du sol, de l'eau et de l'air, pour la restauration de terres dégradées, et celles visant à éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où leau est rare.

    Art. 2. A l'article 6.1.14, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  10. au point 3°, les mots « parmi lesquelles le lieu de production, la puissance nominale, la date d'entrée en service et l'aide accordée à l'installation de production » sont remplacés par les mots « parmi lesquelles l'identité, la localisation, le type d'installation de production, la puissance nominale, la date de mise en service, ou et dans quelle mesure l'installation de production a bénéficié d'aide aux investissements, ou et dans quelle mesure la quantité d'énergie à bénéficié d'une autre manière d'un quelconque soutien par un régime national d'aides, et le type de régime d'aides. »;

  11. il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

    9° la date et le pays où le certificat d'électricité écologique a été établi.

    Art. 3. A l'article 6.1.16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  12. au paragraphe 1, 6° les mots « qui dans le cas de bioliquides, satisfont aux critères de durabilité, mentionnés au paragraphe 1/1 » sont insérés par les mots « substances organo-biologiques ».

  13. au paragraphe 1, 7° les mots « qui dans le cas de bioliquides, satisfont aux critères de durabilité, mentionnés au paragraphe 1/1 » sont insérés par les mots « substances organo-biologiques suivantes ».

  14. des paragraphes 1/1 à 1/6 sont insérés, rédigés comme suit :

    « § 1/1. Les certificats d'électricité écologique, attribués pour l'électricité générée à partir de bioliquides, sont acceptables pour l'obligation de certificats uniquement lorsque les bioliquides satisfont aux critères de durabilité, mentionnés aux paragraphes 1/2 à 1/6.

    Les bioliquides qui sont fabriqués à partir de déchets et de résidus ne provenant pas de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture doivent satisfaire uniquement aux critères de durabilité mentionnés au paragraphe 1/2.

    § 1/2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides s'élève à 35 % au moins. ÷ partir du 1er janvier 2017, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides s'élève à 50 % au moins. La réduction des émissions de gaz à effet de serre s'élève à partir du 1er janvier 2018 à 60 % au moins pour les bioliquides produits dans des installations dont la production a été lancée le ou après le 1er janvier 2017.

    Dans le cas de bioliquides produits dans des installations qui étaient opérationnelles en date du 23 janvier 2008, le premier paragraphe produit ses effets à partir du 1er avril 2013.

    La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée selon une des méthodes ci-après :

  15. lorsque l'annexe XI, partie A ou B, fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production des biocarburants et lorsque la valeur el pour ces biocarburants, calculée conformément à l'annexe IV, partie C, paragraphe 7, est égale ou inférieure à zéro, cette valeur par défaut est utilisée;

  16. en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l'annexe XI, partie C;

  17. en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l'annexe XI partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe XI, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe XI, partie C, pour tous les autres facteurs.

    Les valeurs par défaut des biocarburants, mentionnées à l'annexe XI, partie A, et les valeurs par défaut détaillées pour la culture de biocarburants et bioliquides, mentionnées à l'annexe XI, partie D, peuvent s'utiliser uniquement lorsque les matières premières satisfont à l'une des conditions ci-dessous :

  18. elles sont cultivées à l'extérieur de la Communauté; ou

  19. elles sont cultivées à l'intérieur de la Communauté dans des zones figurant sur les listes visées à l'article 19, deuxième paragraphe, de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;

  20. il s'agit de déchets ou de résidus autres que des résidus de l'agriculture, de l'aquaculture ou de la pêche.

    Pour les biocarburants et bioliquides ne relevant du quatrième paragraphe, point 1°, 2° ou 3°, les valeurs réelles pour la culture sont utilisées.

    Le Ministre flamand, qui a la politique énergétique dans ses attributions, a la latitude de détailler plus avant la méthode.

    § 1/3. Les bioliquides ne peuvent pas être produits à partir de matières premières de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour :

  21. forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;

  22. zones qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

    a) elles sont affectées par la loi ou l'autorité compétente concernée à la protection de la nature;

    b) elles sont affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnus par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à la procédure de l'article 18, quatrième paragraphe, deuxième alinéa de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, sauf à produire des éléments attestant que...

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